IMPÔT
Phénomène social à multiples facettes dont la complexité n’est plus à démontrer, l’impôt fait partie intégrante de la vie publique et rythme tous les instants de la vie du citoyen. Sans doute l’impôt a-t-il varié dans son poids, dans sa répartition, dans ses justifications, mais de tout temps le prélèvement fiscal a été utilisé comme mode de financement des dépenses publiques. Depuis la IIe dynastie de l’ancienne Égypte jusqu’à nos jours – à l’exception peut-être de l’époque féodale, qui se présente comme un monde sans impôt au sens moderne du mot –, la technique fiscale a évolué et a épousé très fidèlement l’essor politique, économique, social et démographique des sociétés, comme l’ont souligné les travaux de G. Ardant établissant clairement la corrélation entre les structures des collectivités humaines et leurs impôts.
Présenté comme une technique libérale de financement des dépenses publiques à la suite de ceux qui, comme le proclamait le révolutionnaire Barrère, pensaient que «la liberté du peuple est toute dans l’impôt», l’impôt, dont le caractère obligatoire et inéluctable est associé à la spoliation, est souvent ressenti comme une intrusion inique qui peut entraîner des résistances ou des révoltes.
Bien que critiqués, les impôts sont pourtant payés spontanément sans que les puissants pouvoirs de contrainte dont dispose l’État suffisent à expliquer le comportement des contribuables. En fait, le fisc répugne à agir par voie d’autorité, il compte plus sur la participation volontaire des contribuables que sur l’usage des prérogatives dont il dispose. C’est pourquoi les idéologies dominantes ont cherché à justifier l’impôt et à le faire accepter par les citoyens. L’idée que l’impôt est un aspect essentiel de la souveraineté est ancienne. Dès l’Antiquité, l’impôt a été considéré comme un attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens. Systématisée par les légistes du roi, cette théorie implique que le pouvoir de créer de nouveaux impôts est une compétence exclusive du monarque. Cependant, à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle va se développer, inspirée de l’exemple anglais et de l’évolution qui a suivi la grande charte de 1215, la théorie du consentement à l’impôt, qui trouvera sa consécration avec l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce texte précise que «tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement...» Puisque l’impôt ne peut, pour des raisons pratiques, être consenti individuellement, il doit l’être par des représentants élus, qu’il s’agisse du magnum concilium du Moyen Âge britannique, des États généraux de l’Ancien Régime ou du Parlement contemporain. Si le contribuable adhère à l’impôt qu’il n’a pas directement consenti, c’est parce qu’il pense que l’impôt est nécessaire. Ainsi, l’impôt est justifié par sa nécessité, mais il est également admis. Toutefois, l’opinion publique n’adhère à l’impôt que si elle l’estime juste.
Dans toute analyse de l’impôt, l’aspect psychologique doit être pris en considération. Chacun d’entre nous présente face à l’impôt un double visage. Le contribuable veut que l’État lui épargne des charges financières trop lourdes. Mais, si le contribuable désire une charge fiscale aussi légère que possible, le citoyen entend voir accroître les prestations dont il pourra bénéficier, prestations fournies par les personnes publiques et financées par l’impôt. Ce qui peut paraître irrationnel dans un tel comportement tient au caractère trop souvent ésotérique de la fiscalité qui apparaît à la plupart d’entre nous comme un monde secret aux mécanismes complexes et au vocabulaire obscur.
1. Théorie de l’impôt
Phénomène social lié à l’existence du pouvoir politique, l’impôt est une obligation qui pèse sur les citoyens et dont la nature et l’étendue dépendent de l’idée qu’ils se font du devoir civique et de la justice. Pour mettre en évidence toutes les implications politiques, économiques et sociales que comporte la notion d’impôt, il convient de présenter une théorie d’ensemble qui permettra d’envisager successivement la définition de l’impôt, les classifications possibles des prélèvements fiscaux et enfin les divers éléments de la technique fiscale.
Définition de l’impôt
Composante essentielle mais non exclusive des ressources publiques, qui comprennent également les emprunts et les produits domaniaux, l’impôt occupe aujourd’hui une place prépondérante au sein des «prélèvements obligatoires». À la suite de Gaston Jèze, il est désormais classique de définir l’impôt comme «une prestation pécuniaire, requise des particuliers par voie d’autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques».
Prestation pécuniaire, le prélèvement fiscal se distingue de certaines prestations forcées que la puissance publique peut exiger des citoyens, comme l’obligation militaire. C’est ainsi que, sous l’Ancien Régime, le privilège fiscal dont bénéficiait la noblesse était justifié par le fait qu’en portant les armes et en «payant l’impôt du sang» les nobles contribuaient, à leur manière, à la couverture des charges publiques.
L’impôt s’acquitte en argent et non en nature. Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans les économies non monétarisées, le paiement en nature est la règle, les citoyens remettent une partie de leur récolte ou de leur production aux pouvoirs publics. Dans l’Antiquité, au Moyen Âge et jusqu’à la Révolution en France, la rareté du numéraire et la difficulté à trouver des sommes suffisantes expliquaient le recours à l’impôt en nature défendu, au XVIIIe siècle, par certains théoriciens comme Vauban ou Dubois-Crancé. Toutefois, les problèmes posés par le transport ou la conservation des denrées, le caractère largement monétaire de l’économie contemporaine ont fait écarter le paiement en nature. On pouvait cependant trouver en France jusqu’au début des années 1970 une survivance de cette pratique avec la taxe des prestations, impôt local qui pouvait être acquitté en journées de travail et qui apparaissait comme un lointain prolongement des corvées ou du champart de l’Ancien Régime. La dation en paiement constitue, dans notre droit positif, le dernier exemple de paiement en nature. Inspirée du modèle britannique, cette procédure, introduite dans la fiscalité française en 1968, a pour objet de permettre le paiement des droits de mutation à titre gratuit et du droit de partage par la remise au fisc d’œuvres d’art, d’objets de collections de haute valeur artistique ou historique.
Les dations consenties à l’État ont permis aux musées français de s’enrichir d’un certain nombre d’œuvres dues à des artistes aussi célèbres que P. Picasso ou M. Chagall. Manifestation de la souveraineté de l’État, l’impôt est perçu par voie d’autorité. Le caractère obligatoire de l’impôt peut paraître contradictoire avec le principe démocratique du consentement à l’impôt. En fait, la contradiction n’est qu’apparente: le consentement dont il s’agit est collectif, l’impôt étant consenti par les parlementaires représentant la nation dans son ensemble et non par les contribuables individuellement. Il est d’ailleurs significatif, à cet égard, que la Constitution italienne, qui prévoit le référendum d’abrogation, exclut les lois fiscales du champ d’application de cette procédure. Toutefois, dans certains États des États-Unis, le référendum a été utilisé dans la dernière décennie comme un moyen de résistance à l’impôt. Le recouvrement de l’impôt suppose l’exercice de prérogatives de puissance publique, et tout un arsenal de contraintes et de sanctions est prévu pour obliger le contribuable à s’exécuter. L’élément de contrainte permet de distinguer l’impôt et les versements effectués spontanément par les particuliers au profit de l’État comme les emprunts ou les contributions volontaires. L’emprunt est une ressource publique comme l’impôt, mais qui se caractérise par son aspect volontaire. En contrepartie du versement d’intérêts ou de primes et de la certitude d’être remboursés, les citoyens souscripteurs remettent spontanément des fonds à la collectivité publique. Il peut arriver, en période de crise, qu’on utilise la technique de l’emprunt forcé, comme en 1976 ou en 1983, mais le souscripteur se voit reconnaître une créance sur l’État et perçoit des intérêts. Le caractère contraignant de l’impôt conduit également à distinguer de la fiscalité les contributions volontaires que les citoyens peuvent verser à l’État pour faire face à certaines situations (contribution volontaire de 1871 pour payer l’indemnité de guerre, contribution volontaire de 1926 pour amortir la dette à court terme). L’aspect définitif du prélèvement fiscal oppose également l’impôt à l’emprunt, le contribuable n’étant jamais remboursé, sauf erreurs commises à son encontre. Mais c’est surtout l’absence de contrepartie qui est le trait le plus spécifique de l’impôt.
Le contribuable qui remplit son obligation fiscale ne reçoit pas, en échange, de prestations directes ou immédiates, même si, en tant que citoyen, il bénéficie du fonctionnement des services publics. Pour justifier l’existence de l’impôt, certains théoriciens ont développé l’idée de l’impôt-contrepartie. Pour certains auteurs, comme Montesquieu, le citoyen donnerait à l’État une partie de son revenu en échange de la garantie de jouir du reste en toute sécurité. Pour Mirabeau, le paiement de l’impôt serait une avance consentie, par le citoyen, pour obtenir, dans sa personne et dans ses biens, la protection de l’autorité publique. On retrouve la même idée chez É. de Girardin pour qui l’impôt représente le versement d’une prime d’assurance garantissant la sûreté du droit. Proudhon devait développer une conception plus économique reposant sur l’échange d’utilités: le versement de l’impôt constituerait la remise d’un certain nombre d’utilités à l’État qui accorde en retour les utilités découlant du fonctionnement des services publics. L’idée d’échange, commune à tous ces auteurs, débouche sur une vision contractuelle de l’impôt, les citoyens s’engageant à payer leurs impôts pour permettre aux pouvoirs publics d’assurer l’ordre et le bon fonctionnement des services publics. Une autre conception a été développée, fondée sur la notion de solidarité. L’impôt est la participation aux charges de l’État, charges dont chaque citoyen doit prendre sa part, car tous les membres du corps social sont solidaires. Dès lors, chacun doit contribuer au financement de la charge commune, non d’après les avantages personnels qu’il tire des activités étatiques, mais à raison de ses facultés contributives. Consacrée dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui proclame qu’une «contribution commune est indispensable; elle doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés», cette théorie connaîtra son développement à la fin du XIXe siècle avec le solidarisme. On conçoit que la répartition de la charge de l’impôt soit différente selon qu’on retiendra tel ou tel fondement. L’impôt-prix implique que le prélèvement soit proportionnel aux ressources du contribuable tandis que la conception de l’impôt de solidarité suppose une personnalisation poussée en fonction des ressources, de leur montant et de leur origine, en fonction également de la situation familiale du contribuable.
Pour les libéraux et les financiers classiques, l’impôt avait un objectif essentiellement financier: la couverture des charges publiques. Aujourd’hui, on admet que l’impôt peut être utilisé à des fins économiques ou sociales. Dans la théorie classique, fondée sur la conception de l’État gendarme, l’impôt ne peut servir qu’à alimenter les caisses publiques, selon la formule célèbre de Stourm: «L’impôt doit être exclusivement le pourvoyeur du Trésor.» Cette thèse de la neutralité fiscale s’explique historiquement; l’État ne doit pas intervenir pour modifier les règles du jeu économique et social. Dans le cadre d’un État interventionniste, au contraire, on considère que l’impôt constitue un moyen d’action privilégié sur l’économie, qu’il s’agisse de mener une politique structurelle ou de tenter de modifier la conjoncture. La politique fiscale peut être globale ou sélective, incitative ou dissuasive, mais elle est destinée à orienter les comportements des contribuables, entreprises ou particuliers, dans la direction souhaitée par les pouvoirs publics. L’impôt peut également avoir une finalité sociale et constituer un moyen de redistribution des richesses. Certains théoriciens comme K. Kautsky allèrent même jusqu’à proposer de substituer à l’action révolutionnaire le recours à l’impôt pour réaliser la transformation des conditions sociales prônée par les socialistes. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement travailliste en Grande-Bretagne, les partis socialistes dans les pays scandinaves eurent recours, avec un certain succès, à l’arme fiscale pour réaliser la «révolution silencieuse» et développer le Welfare State . Dans la plupart des pays occidentaux, des objectifs sociaux sont plus ou moins associés à la politique fiscale dans la mesure où la recherche de l’égalité devant l’impôt a fait place à celle de l’égalité par l’impôt.
Typologie fiscale
Les impôts sont nombreux et constituent une espèce bigarrée. Il existe de nombreuses classifications fondées sur des critères juridiques, économiques ou politiques. On présentera ici une série de classifications binaires qui se recoupent avant de présenter la distinction classique en matière d’impôt entre le revenu, le capital et la consommation.
Impôt unique et impôts multiples
La thèse de l’unicité de l’impôt a le mérite de la simplicité et repose sur une réflexion de bon sens. Ses défenseurs préconisent de ne retenir qu’un seul impôt assis sur une base judicieusement choisie. Périodiquement, le mythe de l’impôt unique apparaît, la matière imposable retenue variant selon les époques. Au XVIIIe siècle, les physiocrates avançaient l’idée d’un impôt unique sur la terre, source de toute richesse; au XIXe siècle, É. de Girardin suggérait de retenir un impôt unique sur le capital, tandis que A. Thiers proposait la substitution à tous les impôts d’un seul impôt frappant les matières premières. Dans les années 1950, un industriel français, E. Schueller, proposa l’introduction dans notre système fiscal d’un impôt unique assis sur l’énergie. Enfin, reprenant les idées de J. Meade, les nouveaux économistes ont défendu le projet d’un impôt unique sur la consommation.
L’impôt unique a le mérite de la simplicité, il diminue les contraintes et les contrôles, il est facile à percevoir, mais ses inconvénients sont tels qu’il apparaît comme utopique. En premier lieu, l’impératif de justice fiscale ne peut pas être atteint avec ce type d’impôt qui ne peut appréhender qu’une partie des facultés contributives des citoyens (comme l’écrivait Voltaire au XVIIIe siècle: «Impôt unique, impôt inique»). En outre, s’il veut respecter l’impératif de rendement, l’impôt unique doit avoir des taux élevés qui le rendent difficilement supportable pour les contribuables.
En fait, dans tous les pays, il existe une multiplicité d’impôts constituant le système fiscal. Cette multiplicité permet de compenser les inconvénients de chaque impôt pris isolément, en atteignant des matières imposables différentes représentatives des facultés contributives des individus, et en prenant en considération la situation personnelle du contribuable.
Impôt réel et impôt personnel
Sans doute l’impôt frappe-t-il toujours la personne puisque c’est toujours un individu, une entreprise, un groupement qui le paie. Cependant, il est classique d’opposer l’impôt réel à l’impôt personnel. L’impôt réel atteint la matière imposable en elle-même, en faisant abstraction de la personne du contribuable, tandis que l’impôt personnel prend en compte de manière déterminante la situation individuelle de chaque assujetti. L’impôt est dit personnel au sens strict lorsque la personne même du contribuable est retenue comme matière imposable, comme c’est le cas d’un impôt de capitation dû à raison de l’existence de la personne. Ce type d’impôt correspond à une civilisation peu avancée: on le rencontrait dans l’Antiquité, et il est encore pratiqué dans certains pays en développement; une forme plus élaborée avait été mise en place en France sous l’Ancien Régime avec la capitation, qui comprenait vingt-deux classes de contribuables. Aujourd’hui, la plupart des impôts sont personnalisés. Assis sur des éléments réels (revenu, patrimoine, dépense), ils sont aménagés en fonction de la situation personnelle du contribuable. Il est ainsi tenu compte de l’importance des ressources, de leur origine, de la situation familiale du contribuable (âge, charges de famille, etc.). Si les impôts sur le revenu sont aisément personnalisables, les droits de succession qui devraient s’analyser comme des impôts réels sont cependant personnalisés pour tenir compte du lien de parenté entre défunt et héritier, des charges de famille de l’héritier, etc. Les impôts sur la dépense sont également personnalisés, comme le montre la modulation des taux de la T.V.A.
Impôt proportionnel et impôt progressif
Une controverse a opposé au XIXe et au début du XXe siècle les partisans et les tenants de la proportionnalité et de la progressivité. Alors que l’impôt proportionnel est un impôt à taux constant quelle que soit l’importance de la matière imposable, l’impôt progressif voit ses taux varier avec la matière imposable, le taux augmente à mesure que le volume de la base d’imposition s’accroît. Le principe de la proportionnalité avait été proclamé à l’époque révolutionnaire, en réaction contre l’arbitraire du système fiscal de l’Ancien Régime fondé sur les privilèges. À cette époque, la justice fiscale, l’égalité devant l’impôt ne pouvaient se concevoir que dans un système proportionnel, chacun devait subir un prélèvement absorbant la même fraction de son revenu. Pourtant, les partisans de la progressivité ont fondé leur argumentation sur l’idée de justice fiscale, mais entendue dans un sens différent, l’égalité théorique, mathématique devenant une égalité de sacrifices. La théorie marginaliste s’est efforcée de donner une justification scientifique du principe de progressivité en montrant que les tranches supérieures de revenus du capital sont destinées à satisfaire des besoins de moins en moins importants pour l’existence de l’individu, et n’ont pas la même valeur que des tranches inférieures qui servent à la satisfaction des premiers besoins. En outre, le processus cumulatif de richesse justifie le recours à un barème progressif. Cependant, aujourd’hui, un certain nombre d’arguments sont avancés pour contester le dogme de la progressivité. On fait valoir que la progressivité est un frein à l’épargne, au travail et à l’esprit d’entreprise. En frappant fortement les revenus les plus élevés, l’impôt progressif risque de gêner la constitution de l’épargne, dans la mesure où plus l’impôt augmente et plus les contribuables sont incités à dépenser immédiatement ce qu’ils auraient pu consacrer à l’investissement. L’impôt progressif peut également avoir un effet démobilisateur et amener le contribuable à renoncer à «travailler pour le fisc». En effet, au-delà d’un certain seuil d’imposition, variable selon les individus, la pression fiscale peut entraîner un effet de substitution entre le travail et le loisir ou donner naissance à une économie parallèle ou souterraine.
De fait, certains pays, qui avaient vu leurs tarifs atteindre des sommets, ont réduit la progressivité de leurs impôts soit par une diminution des taux marginaux comme en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, soit par l’institution de plafonds d’imposition comme dans les pays scandinaves. Et l’on a pu assister au développement d’un courant préconisant la suppression de la progressivité de l’impôt sur le revenu.
Deux techniques essentielles sont utilisées pour mettre en œuvre la progressivité. Dans la progressivité globale ou par classes, la matière imposable est répartie, selon son importance, en diverses catégories ayant toutes le même point de départ; le taux augmente lorsqu’on monte de classe, la totalité de la matière imposable étant soumise au taux qui s’y applique. Simple dans son principe, la progressivité globale offre l’inconvénient de procéder par sauts brusques, une faible augmentation de la matière imposable pouvant provoquer un accroissement de l’impôt lorsqu’elle fait passer à une classe supérieure.
Pour éviter cet inconvénient, on utilise la progressivité par tranches, système dans lequel la matière imposable est fractionnée en un certain nombre de tranches dont chacune est frappée d’un taux différent, croissant au fur et à mesure qu’on atteint les tranches supérieures. Ainsi, chaque taux ne frappe que la part de la matière imposable concernée par la tranche correspondante, l’imposition totale résultant de l’addition des impositions dues pour chaque tranche. La progressivité par tranches permet d’éviter les effets de ressaut qui caractérisent la progressivité globale, mais elle présente l’inconvénient majeur de ne faire apparaître que les taux marginaux, qui sont ceux que le contribuable retient et qui sont bien entendu plus élevés que le taux réel d’imposition.
Un certain nombre de mesures sont utilisées pour atténuer ou accentuer la progressivité: indexation des barèmes sur le taux d’inflation, abattements destinés à exonérer une partie de la matière imposable, déduction de certaines dépenses, etc.
Impôt de quotité et impôt de répartition
L’impôt de répartition est celui dont le produit est fixé par avance et dont le taux dépendra du produit total attendu divisé par le nombre de contribuables soumis à cet impôt ou d’éléments taxables. Le procédé de la répartition conduit à une certitude quant au rendement de l’impôt; il limite pour le Trésor les risques de fraude puisque ce qui n’est pas versé par ceux qui échappent au fisc sera supporté par les autres. Mais, en contrepartie, ce type d’impôt manque de souplesse et peut conduire à de graves inégalités dues à des erreurs ou à des approximations. Pratiqué sous l’Ancien Régime, utilisé jusqu’au début du XXe siècle, le système de la répartition a pratiquement disparu de la fiscalité moderne pour faire place à l’impôt de quotité. Avec l’impôt de quotité, le taux de l’impôt est fixé par avance; le produit global de l’impôt, qui est lié à la quantité de la matière imposable, n’étant connu qu’avec une certaine approximation, il faudra attendre la fin des opérations de recouvrement pour le connaître avec précision.
Impôt direct et impôt indirect
La distinction de l’impôt direct et de l’impôt indirect est souvent présentée comme la division fondamentale du droit fiscal dans la mesure où elle concerne à la fois l’assiette, la liquidation, le recouvrement, le régime contentieux de l’impôt. Elle constitue la synthèse de toutes les distinctions présentées ci-dessus. Mais, si cette opposition a donné lieu à une controverse politique classique sur les mérites respectifs des deux impôts, la distinction entre impôt direct et impôt indirect repose sur des critères imprécis.
Selon le critère retenu, plusieurs définitions peuvent être avancées. À l’origine, la distinction a été fondée sur l’existence de règles juridiques distinctes. L’impôt direct était celui qui était perçu par voie de rôle nominatif, le rôle nominatif étant une décision administrative fixant, pour chaque contribuable, les éléments retenus pour l’assiette de l’impôt, liquidant le montant de l’impôt et formant à la fois titre de recette et titre exécutoire pour le recouvrement de l’impôt. En matière d’impôt sur le revenu, le rôle nominatif se présente sous la forme d’une liste alphabétique des contribuables qui indique pour chaque assujetti la quantité de la matière imposable (le revenu) et le chiffre d’impôt correspondant. L’impôt indirect est recouvré en l’absence du rôle nominatif par la simple constatation du fait générateur, c’est-à-dire l’événement qui crée l’obligation fiscale.
Le critère juridique tiré de l’existence du rôle nominatif produit également des conséquences administratives puisqu’en matière d’impôts directs les opérations d’assiette et de liquidation incombent à une administration, tandis que le recouvrement est assuré par un autre service, l’assiette, la liquidation et le recouvrement des contributions indirectes étant confiés à la même administration. Enfin, le contentieux des impôts directs est du ressort de la juridiction administrative tandis que le règlement des litiges relatifs aux impôts indirects est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cependant, le critère juridique ne correspond plus, s’il a jamais correspondu, à la réalité, dans la mesure où des impôts considérés comme directs sont recouvrés sans émission de rôle nominatif comme l’impôt sur les sociétés. Il ne tient pas compte du fait qu’un impôt peut être transféré d’une administration à une autre sans changer de nature. En outre, la fusion des divers services fiscaux au sein de la direction générale des impôts au sommet et des centres des impôts sur le terrain va à l’encontre du critère administratif. Enfin, les blocs de compétence en matière contentieuse ont perdu de leur homogénéité depuis qu’en 1920, pour des raisons pratiques, les taxes sur le chiffre d’affaires, principales composantes des impôts indirects, ont vu leur contentieux attribué aux tribunaux administratifs.
Un second critère, de nature économique, a été avancé pour établir la distinction entre les deux types d’impôt. À partir de la théorie de l’incidence, il a été proposé d’opposer les impôts directs supportés effectivement par le contribuable et les impôts indirects qui sont payés au fisc par un redevable, qui ne joue qu’un rôle d’intermédiaire en se bornant à faire l’avance de l’impôt dont il se remboursera sur le véritable contribuable. En d’autres termes, l’impôt direct est celui qui est supporté définitivement par le contribuable lui-même (tax bearer ) et l’impôt indirect est celui qui est répercuté par le redevable (tax payer ) sur une autre personne. Ce critère, qui met en évidence les phénomènes de répercussion et de translation, a une valeur scientifique certaine et la force de la simplicité. Mais il est difficilement utilisable, car la détermination précise de l’incidence de l’impôt est difficile à établir avec certitude. Divers facteurs peuvent jouer qui viennent perturber les mécanismes initiaux. L’état de la conjoncture, l’évolution du marché peuvent permettre ou interdire la répercussion de l’impôt. Ainsi, en situation de concurrence sévère ou de tension sur les prix, les entreprises peuvent difficilement répercuter leurs charges fiscales et les intégrer dans le prix de vente de leurs produits.
Bien que fondée sur des critères imprécis, la distinction impôt direct-impôt indirect demeure une donnée essentielle de la fiscalité moderne et est encore au centre d’un débat intellectuel dont les aspects politiques et émotionnels ne sont pas négligeables. Au nom de la justice fiscale, on a longtemps condamné les impôts indirects, les impôts directs étant seuls conformes à l’idéal d’égalité devant l’impôt. De fait, les avantages de l’impôt direct paraissent, dans une première approche, peu discutables. Frappant le contribuable pris individuellement, l’impôt direct permet une personnalisation très poussée de la charge fiscale, prenant en considération la situation familiale, l’origine des revenus. De plus, par le biais de la progressivité, l’impôt direct se module sur le volume de la matière imposable. Au contraire, l’impôt indirect, qui frappe la dépense ou la consommation, se voit reprocher son caractère aveugle. Il frappe davantage les familles nombreuses, et, lorsqu’il porte sur des produits de première nécessité, il touche plus lourdement les contribuables à faibles revenus que ceux qui disposent de revenus élevés. Cette progressivité à rebours avait conduit à la condamnation et à la suppression des impôts indirects sous la Révolution. Une autre critique souvent faite à l’impôt indirect touche à son caractère anesthésiant; incorporé dans le prix des produits ou des services, l’impôt indirect est indolore et facilement supporté par le contribuable, ce qui démobilise le citoyen. Depuis quelques décennies, l’impôt indirect a été partiellement réhabilité. Maurice Duverger a pu montrer que la fraude et l’évasion fiscales remettaient en cause le caractère équitable des impôts directs tandis que des perfectionnements de la technique fiscale, comme la modulation des taux, introduisaient des éléments non négligeables de personnalisation des impôts indirects qui sont peu fraudés. Dans la pratique, tous les systèmes fiscaux recourent à la conjonction de deux types de prélèvements dont les inconvénients et les avantages réciproques se compensent. Déjà, au XIXe siècle, le ministre britannique Gladstone affirmait que «fiscalité directe et indirecte sont deux aimables filles que le chancelier de l’échiquier doit également courtiser sans les rendre jalouses l’une de l’autre». La répartition entre les deux soulève certains problèmes, les structures socio-économiques conditionnent la part respective de chacun des types d’impôt. Dans les pays peu industrialisés où les revenus individuels sont peu élevés, la part des impôts indirects sera prépondérante alors que, dans les pays fortement développés, la fiscalité directe sera plus largement utilisée. En outre, le tempérament national, le poids de l’histoire, l’influence des groupes de pression pèseront sur les proportions respectives des deux impôts.
Impôt sur le revenu, impôt sur les dépenses, impôt sur le capital
Tout impôt est par définition un prélèvement sur la production nationale et sur la richesse individuelle. L’impôt peut frapper la richesse au moment où elle se constitue, c’est l’impôt sur le revenu. Il peut atteindre la richesse acquise, c’est l’impôt sur le capital. Il peut saisir la richesse lors de son emploi, c’est l’impôt sur la dépense ou la consommation.
La définition fiscaliste du revenu est plus large que celle qui est retenue par le droit civil, selon laquelle le revenu est une somme d’argent provenant d’une source permanente d’une manière périodique. L’autonomie du droit fiscal et le souci d’étendre les pouvoirs du fisc ont conduit à considérer comme taxables non seulement les revenus monétaires, mais aussi les revenus en nature et les revenus virtuels. Les plus-values, que l’on peut analyser comme des augmentations de valeur du capital, sont soumises à l’impôt sur le revenu bien qu’étroitement liées au capital qui les produit. De même, la périodicité qui caractérise la notion de revenu au sens classique est écartée de la notion fiscale, les gains exceptionnels, qui ne se renouvellent pas, pouvant être taxés au titre de l’impôt sur le revenu.
Le revenu d’un contribuable peut être soumis à une imposition de type unitaire, à une imposition de type cédulaire, ou à une imposition mixte combinant les caractères des deux premières. L’impôt général sur le revenu consiste à soumettre l’ensemble des revenus imposables d’un contribuable sans distinction d’origine à un taux de taxation uniforme. L’imposition cédulaire atteint chaque catégorie de revenu selon des règles spécifiques d’évaluation et en recourant à des taux adaptés à la nature de chaque type de revenus (revenus du travail, du capital, revenus mixtes). Le régime mixte consiste à superposer à un impôt de type cédulaire, qui frappe séparément chaque catégorie de revenu, un impôt général assis sur l’ensemble des revenus du contribuable. Historiquement, c’est sous la forme d’une imposition cédulaire que l’impôt sur le revenu a fait son apparition en Grande-Bretagne avec l’income tax . Ce type d’imposition permet d’adapter les modalités de taxation à la nature du revenu imposable. En outre, un taux d’imposition différent peut être appliqué aux différents revenus pour tenir compte de l’exactitude de leur estimation ou de leur origine. Mais, si la taxation cédulaire aboutit à une imposition plus juste de chaque revenu, elle ne permet pas de prendre une vue d’ensemble de la situation personnelle du contribuable. Enfin, l’application de la progressivité aux impôts cédulaires est peu équitable car elle conduit à taxer de façon différente des individus jouissant des mêmes revenus selon l’origine de ces revenus. C’est pourquoi certaines législations ont adopté un système mixte comportant un impôt proportionnel pour chaque catégorie de revenus et un impôt progressif sur le revenu global afin de concilier les avantages des systèmes unitaire et cédulaire.
L’imposition de la dépense atteint le contribuable au moment où il utilise sa richesse. La consommation apparaît comme un signe des facultés contributives de chacun car elle exprime directement le lien existant entre les ressources d’un individu et ses dépenses. Les impôts sur la dépense s’intègrent dans le prix des produits et des services, et sont, en principe, supportés par le consommateur, ce qui explique la place importante qu’ils occupent dans les recettes fiscales. L’impôt sur la dépense peut revêtir deux formes: analytique et générale. Les impôts analytiques portent sur des produits précis comme les tabacs, les vins et spiritueux, les hydrocarbures. Ces droits de consommation, appelés «accises», sont généralement prélevés à des taux spécifiques, ce qui supprime les problèmes d’évaluation de l’assiette puisqu’il suffit d’appliquer le tarif aux quantités de produit taxable pour obtenir le montant de l’impôt. Mais, dans la plupart des pays, l’impôt sur la dépense est surtout constitué par les taxes sur le chiffre d’affaires. Il existe trois types de taxes sur le chiffre d’affaires: les taxes uniques, perçues en un seul point du circuit de fabrication et de commercialisation qui va du producteur au consommateur (taxe unique à la production ou taxe unique à la consommation), les taxes cumulatives ou en cascade, perçues à tous les stades du circuit de production et de distribution sur des valeurs incluant les taxes payées aux différents étages, les taxes sur la valeur ajoutée à paiement fractionné qui interviennent lors de toutes les transactions subies par un produit mais qui ne portent que sur la valeur ajoutée par chaque intervenant du circuit conciliant la neutralité et le rendement. Introduite dans notre système fiscal en 1954, la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) a été généralisée en 1968 et est en vigueur dans les pays de la communauté européenne ainsi qu’en Autriche, en Suède et en Norvège.
L’imposition du capital se rencontre dans tous les systèmes fiscaux mais n’occupe qu’une place marginale parmi les recettes fiscales, bien que le capital ne bénéficie plus de la relative immunité que lui accordaient les régimes d’économie libérale classique. Parmi les impôts qui atteignent le capital ou la fortune, on distingue fréquemment les impôts sur le capital, c’est-à-dire les impôts assis sur le capital mais dont le taux est suffisamment faible pour qu’ils soient acquittés sur les revenus du capital, et les impôts en capital dont la perception ampute le capital. Cette distinction est intéressante mais ne repose sur aucun critère objectif; elle dépend essentiellement du poids de l’impôt et des disponibilités financières du contribuable, éléments trop contingents pour fonder une définition opérationnelle de l’impôt sur le capital. C’est pourquoi il est préférable de faire une distinction entre les impôts qui atteignent la détention du capital et ceux qui frappent le capital à l’occasion de ses mutations. Figurent dans la catégorie des impôts liés à la détention d’un capital: les prélèvements exceptionnels sur le capital, l’impôt général et annuel sur la fortune, les taxes sur la propriété foncière. Le prélèvement exceptionnel sur le capital appliqué pour répondre à des situations de crise a été mis en œuvre dans certains pays européens (Allemagne, Italie, France, après les deux guerres mondiales). Poursuivant un double but économique et moral, ce type d’imposition ne peut être qu’exceptionnel, car il décourage l’investissement et favorise l’évasion fiscale. L’imposition annuelle de la fortune, bien qu’elle ait fait l’objet de vigoureuses critiques, est devenue un élément classique des systèmes fiscaux modernes qui tend à corriger les imperfections de la taxation des revenus. Sur le plan économique, l’imposition de la fortune peut être un moyen d’orienter les placements des particuliers et de limiter les spéculations improductives. Du point de vue social, ce type d’impôt peut être utilisé pour taxer des revenus non imposés par ailleurs (revenus virtuels, revenus non monétaires) et réduire des inégalités. Enfin, sur un plan technique, l’imposition de la fortune, par la connaissance des patrimoines qu’elle implique, constitue un moyen de contrôle de certains revenus. De nombreux pays connaissent, surtout sur le plan local, une imposition des biens fonciers et immobiliers souvent héritée de la fiscalité du XIXe siècle. Les impôts qui atteignent la transmission du capital sont constitués essentiellement par les droits de succession et les donations ainsi que par les droits de mutation à titre onéreux.
Technique fiscale
La technique fiscale est l’ensemble des procédés qui permettent l’établissement et la perception de l’impôt en cherchant à atteindre les objectifs de rendement et de justice. Tout système fiscal est confronté à trois questions: comment déterminer et mesurer la matière imposable? comment calculer l’impôt dû par le contribuable? comment percevoir l’impôt?
L’assiette de l’impôt
Asseoir l’impôt, c’est rechercher quelle sera la matière imposable et déterminer les bases qui seront retenues. Il s’agit d’une opération essentielle et délicate dont dépendent à la fois la rentabilité et l’équité du prélèvement fiscal. Trois méthodes d’évaluation peuvent être utilisées: la méthode indiciaire, l’évaluation forfaitaire, l’évaluation directe.
Avec la méthode indiciaire, l’évaluation ne peut être qu’approximative, car le contribuable est taxé à partir d’éléments visibles, de signes extérieurs déterminés. Le système consiste, en effet, à déduire, à partir d’indices aisément constatables, la quantité de matière imposable. Utilisée comme procédé direct d’assiette, la méthode indiciaire présente un certain nombre d’avantages. Aisément constatables, les indices réduisent au minimum les contacts entre l’administration et les contribuables, et mettent les particuliers à l’abri de toute tracasserie. Mais cette méthode ne permet pas d’atteindre toutes les facultés contributives et n’aboutit qu’à des approximations grossières. Aussi l’évaluation indiciaire – qui avait été généralisée par la fiscalité révolutionnaire, en réaction contre l’inquisition de l’Ancien Régime, avec les contributions foncières et mobilières, la patente et surtout l’impôt sur les portes et fenêtres établi en fonction du nombre d’ouvertures de chaque habitation – ne joue-t-elle plus qu’un rôle subsidiaire en matière d’impôt sur le revenu dans le cadre de la taxation d’après les signes extérieurs de richesse. L’article 168 du Code général des impôts donne au fisc le pouvoir de fixer une base d’imposition forfaitaire minimale aux contribuables qui déclarent un revenu sensiblement inférieur aux ressources que suppose leur train de vie tel qu’il est révélé par certains signes extérieurs (résidences, domestiques, véhicules automobiles, yachts, avions de tourisme, etc.).
La méthode forfaitaire permet une précision plus grande dans la connaissance des facultés contributives sans rechercher une adéquation exacte entre l’évaluation et la réalité de la matière imposable. On dit que le forfait est légal puisque c’est le législateur qui fixe tous les éléments permettant d’évaluer l’imposition donnant aux opérations qui aboutissent à la liquidation de l’impôt une sorte d’automatisme mathématique. Ainsi, au XIXe siècle, un impôt frappait la fabrication de la bière, la matière imposable étant le nombre d’hectolitres fabriqués pendant une période déterminée. Le législateur avait retenu qu’il devait y avoir une production de tant d’hectolitres d’après le nombre de chaudières et le nombre de mois durant lesquels elles avaient été utilisées. De même, pour l’impôt sur le sucre, la matière imposable était évaluée à partir du nombre de tonnes de betteraves traitées par le fabricant et non de la quantité de sucre extraite. Aujourd’hui, le forfait agricole constitue un prolongement du forfait légal. Chaque année, l’administration fixe un bénéfice moyen par hectare pour chaque région et chaque type de culture: une simple multiplication de cet indice légal par le nombre d’hectares cultivés permet de connaître le revenu imposable de chaque agriculteur qui n’a qu’un lointain rapport avec le revenu réel. Le forfait conventionnel résulte d’un accord passé entre le fisc et le contribuable pour une période déterminée. L’administration, à partir d’un certain nombre d’éléments fournis par le contribuable, évalue la matière imposable et soumet cette évaluation à l’intéressé. La méthode forfaitaire a l’avantage de la simplicité, elle évite l’inquisition fiscale, elle ne nécessite pas de vérifications nombreuses et n’exige pas, de la part du contribuable, de tenir une comptabilité trop détaillée. Mais elle aboutit à des inexactitudes. L’évaluation directe permet d’appréhender avec le maximum de précision la matière imposable. Le mécanisme le plus courant est celui de la déclaration contrôlée. Dans ce régime, par une véritable «confession fiscale», le contribuable présente spontanément les éléments de ses bases d’imposition. En théorie, le système est très séduisant, car nul n’est mieux placé que le contribuable pour connaître ses facultés contributives. Précise, évitant tout arbitraire, cette méthode repose sur un postulat: la sincérité. C’est pourquoi elle implique des moyens de contrôle pour l’administration, qui doit être en mesure d’opérer des recoupements et des contrôles afin de vérifier l’exactitude des renseignements fournis et d’éviter la fraude et l’injustice. Le danger de fraude est réduit dans le système de la déclaration par un tiers, celui-ci ayant tout intérêt à faire une déclaration exacte dans la mesure où les sommes déclarées pour le compte des contribuables viendront en déduction de ses propres revenus. C’est le système qui est appliqué dans le cas des salaires versés par les employeurs, des dividendes versés aux actionnaires.
La liquidation de l’impôt
Liquider l’impôt consiste à calculer la somme due par le contribuable une fois connue la quantité de matière imposable que celui-ci détient. Dans la plupart des cas, il suffit d’appliquer à cette matière imposable le taux ou le tarif fixé par le législateur. Toutefois, les opérations de liquidation peuvent être rendues plus complexes par l’existence de discriminations décidées par la loi. Au nom du principe de la justice fiscale et de l’idée suivant laquelle chacun doit être imposé selon ses facultés contributives, il est classique, en matière d’impôt sur le revenu, de distinguer et de taxer, selon des modalités différentes, les revenus issus du capital (revenus fonciers, revenus des valeurs mobilières) et les revenus du travail (salaires, traitements), qui présentent des caractères spécifiques: précarité, facilité, etc. Par le biais de l’inégalité de traitement, une certaine égalité pourra être réalisée. De même, une autre forme de discrimination tarifaire pourra être retenue en fonction du degré de connaissance des revenus des contribuables par le fisc ou des possibilités qu’ont certains contribuables de dissimuler une partie de leurs ressources. En matière d’impôts sur la dépense, la discrimination pourra être fondée sur la nature des produits. Ainsi, pour ce qui touche à la T.V.A., les produits de luxe ont été longtemps frappés d’un taux majoré. Seuls subsistent depuis 1992 le taux normal de 18,6 p. 100 et le taux réduit de 5,5 pour les produits de première nécessité.
Le recouvrement de l’impôt
L’impôt une fois liquidé, il reste à le recouvrer. Le recouvrement est l’ensemble des procédures permettant au fisc d’encaisser les sommes qui lui sont dues. Le recouvrement des créances fiscales soulève une série de questions: qui doit payer? à qui doit-on payer? quand doit-on payer? C’est le législateur qui précise qui doit payer en désignant la personne qui supporte la charge juridique de l’impôt, c’est-à-dire le contribuable légal. Mais, du fait des phénomènes d’incidence et de répercussion, le contribuable légal ne supporte pas forcément la charge effective de l’impôt. En outre, le législateur peut prévoir des hypothèses dans lesquelles le fisc sera autorisé à réclamer le paiement de la dette fiscale à d’autres personnes distinctes du contribuable: les redevables. En cas d’insolvabilité du contribuable, l’administration peut faire jouer la solidarité fiscale, qui peut être fondée sur des liens familiaux ou des relations contractuelles. Ainsi, chacun des époux vivant sous le même toit est solidairement responsable du paiement de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation. De même, en cas de décès du contribuable, les impôts du défunt seront payés par ses héritiers. La solidarité joue également entre propriétaires et locataires en ce qui concerne les impôts locaux. La procédure d’avis à tiers détenteur, qui permet au Trésor d’obtenir le paiement de tous impôts sur les fonds dont des tiers sont débiteurs à l’égard du contribuable, constitue une forme de solidarité fiscale. Le système de la retenue à la source conduit à faire payer par la personne qui verse un revenu (employeur) l’impôt dû par le bénéficiaire de ce revenu (salarié). Le payeur de revenu est redevable de l’impôt, mais il le retient sur la somme qu’il verse au bénéficiaire du revenu. Ce procédé commode, employé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en Suède, en Autriche, présente des avantages évidents pour le fisc, sécurité et rapidité; il s’est heurté jusqu’à présent en France à une opposition tant des milieux patronaux que des syndicalistes et ne concerne que l’imposition de certains revenus des valeurs mobilières.
L’impôt moderne est portable et non quérable, c’est-à-dire que le contribuable doit se rendre auprès du comptable public chargé du recouvrement et ce n’est pas le comptable qui encaisse à domicile. L’impôt peut être payé en espèces, mais aussi par chèque, virement ou effets de commerce. Mais les contribuables ne peuvent pas invoquer en leur faveur la compensation entre leur dette fiscale et une créance qu’ils auraient sur l’État. Il s’agit de l’application d’une règle classique fondée sur le principe de l’universalité budgétaire et l’impossibilité de recourir à l’exécution forcée à l’encontre des personnes publiques. L’administration dispose au contraire d’un arsenal puissant de procédures pour obtenir le paiement des impôts et vaincre la mauvaise volonté des contribuables qui se mettent en contravention avec la loi fiscale en ne payant pas leur dette fiscale dans les délais. L’État, puissance publique, peut en effet procéder au recouvrement forcé de ses créances en usant de la force publique et de l’exécution forcée.
Aujourd’hui, les impôts sont recouvrés par les agents des administrations. Ce système dit de la régie a remplacé dans les États modernes celui de la ferme. Sous l’Ancien Régime, le recouvrement était opéré sous le système de la ferme, concession octroyée par la puissance publique à un particulier ou à une compagnie qui, moyennant une certaine somme, recevait le pouvoir de recouvrer l’impôt pour son propre compte. Pour l’État, ce système présentait l’avantage de procurer des ressources sûres et immédiates, mais, pour les contribuables, il était irritant et arbitraire.
La date de paiement de l’impôt dépend de facteurs multiples: nature de l’impôt, modalités techniques de l’imposition, données politiques et économiques, etc. Il y a paiement au comptant lorsqu’il y a coïncidence entre le fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire l’événement ou l’acte qui rend l’impôt exigible, et le paiement: c’est le régime normal en matière d’impôt sur la consommation. Les droits sont appelés constatés lorsqu’il y a décalage entre l’établissement de l’impôt et son recouvrement, décalage qui peut être fondé sur des considérations de commodité, soit pour le fisc, soit pour le contribuable. En principe, les impôts directs, et surtout l’impôt sur le revenu, sont soumis au régime des droits constatés, mais il existe certains assouplissements comme le versement anticipé des tiers provisionnels ou des acomptes de l’impôt sur les sociétés.
2. Le système fiscal français
Apparue au XIXe siècle en France, chez des auteurs comme P. Leroy-Beaulieu et R. Stourm, reprise au XXe siècle par E. Allix, G. Jèze et H. Lauffenburger, l’expression «système fiscal» est utilisée aujourd’hui par la plupart des fiscalistes pour désigner l’ensemble des impôts appliqués à un moment donné dans un pays déterminé. Il peut paraître excessif de parler de système fiscal dans la mesure où la formule semble impliquer l’existence d’une combinaison harmonieusement et logiquement agencée alors que l’observation des diverses structures fiscales montre qu’elles sont le plus souvent constituées d’éléments épars, plus ou moins cohérents, qui résultent plus d’une sédimentation et d’une juxtaposition que d’une réflexion abstraite. Reflet de l’état d’une société, traduction de la nature de pouvoir, la structure fiscale d’un pays dépend certes des choix du pouvoir politique mais demeure soumise à l’influence de facteurs sociaux, économiques, psychologiques avec lesquels les gouvernements doivent composer. Pour comprendre le système fiscal de la France d’aujourd’hui, il faut connaître, dans ses grandes lignes, l’évolution de la fiscalité depuis la fin de l’Ancien Régime. Cette prise en considération du passé permet de se rendre compte que, derrière la technique fiscale, jouent des influences politiques, sociales et économiques.
Le poids du passé
Le système fiscal français actuel est le fruit d’une lente évolution marquée par deux moments de profonde transformation, la Révolution de 1789 et la Première Guerre mondiale, qui divisent cette évolution en trois grandes périodes: l’Ancien Régime; l’époque libérale, qui recouvre le XIXe siècle et se prolonge jusqu’en 1914; la période moderne, qui a vu apparaître une fiscalité nouvelle.
La fiscalité de l’Ancien Régime
Le système fiscal de la monarchie française n’était pas le fruit d’un plan d’ensemble, il était fait de pièces et d’éléments divers, constitués au cours des âges au gré des événements. Les défauts de ce système, notamment sa lourdeur et son injustice, ont fait de son abolition l’un des buts de la Révolution. Taille, capitation et vingtième constituaient l’essentiel des impôts directs. La taille, à l’origine impôt féodal, était devenu impôt royal au XIIIe siècle. Elle tirait
son nom du mode de preuve destiné à établir son paiement, qui consistait à faire une encoche dans une latte de bois qui était taillée en deux, une partie du bâton restant entre les mains du receveur, l’autre dans celles du contribuable. D’abord impôt extraordinaire, la taille devint permanente après 1439. Dans les pays du Nord, il s’agissait d’un impôt personnel payé par les roturiers et dont les nobles et le clergé étaient dispensés. Dans les pays du Sud, pays d’État, la taille était une sorte d’impôt foncier. La capitation fut créée en 1695 pour financer la guerre de la ligue d’Augsbourg; elle fut supprimée en 1697 puis rétablie en 1701 et définitivement réglementée par une ordonnance royale de 1780. Un tarif divisait tous les sujets du roi en vingt-deux classes (dont une pour le dauphin) selon leurs revenus présumés. Bien qu’en théorie elle portât sur tous les sujets du roi d’après «les moyens et les facultés de chacun», la capitation fut légère pour le clergé qui la racheta très rapidement et pour les nobles dont la participation resta modeste. Les vingtièmes furent d’abord établis sous le nom de dixièmes en 1710, et devinrent vingtièmes en 1749. Inspirés des propositions de Vauban dans «la dîme royale», ils étaient une sorte d’impôt sur le revenu à quatre cédules portant sur le foncier, le mobilier, le commerce et l’industrie. Moderne et rationnel, cet impôt échoua en raison des difficultés d’évaluation de la matière imposable et de l’hostilité d’une partie de l’opinion, et notamment des Parlements, et il se réduisit finalement à un supplément à la taille.
Aide, gabelle et traites représentaient les principaux impôts indirects. Le nom d’aides, tiré du droit féodal, désignait à l’origine tous les impôts et servait à caractériser les droits indirects frappant certaines transactions; elles portaient surtout sur les boissons. Le nom de gabelle désignait d’abord divers impôts de consommation sur les vins, les draps, etc., puis, à partir du XIIIe siècle, il ne concerne plus que la taxation du sel. La gabelle a marqué les esprits par son impopularité et les révoltes qu’elle a suscitées. Cet impôt sur le sel était en effet assorti d’un monopole de l’État sur un produit indispensable et d’une obligation de consommation minimale. Son régime variait de province à province; on distinguait ainsi les pays de grande gabelle, ceux de petite gabelle et les pays rédimés qui seuls étaient exemptés de ce prélèvement. Les traites étaient les droits de douane de l’Ancien Régime qui frappaient les marchandises lors de leur passage aux frontières non seulement du royaume, mais aussi d’une province à l’autre à l’intérieur du royaume. Bien que simplifiées sous Colbert, les traites restaient très compliquées à la fin du XVIIIe siècle.
Enfin, les droits d’aides et de mutations correspondant à nos droits d’enregistrement s’ajoutaient à ces impôts. D’abord impôts féodaux, ils devinrent royaux au XVIe siècle. Les principaux étaient le droit de contrôle perçu sur les actes notariés, le droit d’insinuation payé à l’occasion des donations entre vifs et le droit de centième denier qui frappait les mutations de propriété.
Dès le milieu du XVIIIe siècle, le système de la monarchie avait fait l’objet de nombreuses critiques. Les philosophes lui reprochaient son caractère archaïque et son injustice et, d’une manière plus générale, les encyclopédistes et les physiocrates s’étaient attaqués aux fondements politiques et économiques de l’impôt. Au point de vue technique, à l’exception des vingtièmes, impôt de quotité établi par une administration publique, les impôts de l’Ancien Régime étaient essentiellement des impôts de répartition affermés à des particuliers. Ces procédés archaïques d’imposition conçus pour une économie rurale, refermée sur elle-même, entravaient la circulation des biens et ne permettaient pas le développement d’une économie d’échanges. Cependant, il convient de reconnaître à ce système certaines qualités techniques: création des titres de maniement pour les droits de circulation, institution d’un cadastre, tentative de personnalisation avec la capitation. Sur le plan politique, on dénonçait un système consacrant l’arbitraire et l’injustice. Les privilèges aboutissaient à faire porter tout le poids de l’impôt sur le tiers état et plus encore sur les paysans.
La fiscalité révolutionnaire et libérale
Le mauvais état des finances de l’Ancien Régime fut une des causes de la Révolution, qui détruisit tout l’édifice fiscal de cette époque. Les révolutionnaires posèrent trois grands principes: le principe d’égalité devant l’impôt, directement lié à l’égalité civile proclamée solennellement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen; le principe de liberté, en réaction contre l’arbitraire et les vexations des contrôles qui conduisirent à préférer, en matière d’assiette, le système indiciaire à celui de la déclaration contrôlée; le principe de la condamnation des impôts indirects, qui entraîna, à la suite des idées physiocratiques, à faire reposer l’essentiel de la fiscalité sur l’impôt direct nominatif. Mais, si le cadre législatif mis en place par les constituants et amélioré sous l’Empire demeura stable tout au long du XIXe siècle, l’évolution des structures économiques eut pour effet de transformer profondément la fiscalité française. La stabilité fiscale du XIXe siècle est plus apparente que réelle car, si la Révolution a établi un système fiscal à prédominance d’impôts directs, à la fin du XIXe siècle c’est la fiscalité indirecte, initialement reléguée au rôle de recette d’appoint, qui l’emporte.
Les constituants établirent un véritable «système» fondé essentiellement sur l’impôt direct, mais, très vite, des réformes fragmentaires vinrent le défigurer. La contribution foncière, la contribution mobilière et la contribution des patentes, créées en 1790 et en 1791, auxquelles le Directoire ajouta en 1798 la contribution sur les portes et fenêtres connurent une remarquable longévité puisqu’elles demeurèrent jusqu’en 1917 les seuls impôts directs et que les «quatre vieilles» continuèrent à servir de base aux impôts locaux jusqu’en 1974. Dans l’esprit des constituants, la contribution foncière devait fournir plus des deux tiers des ressources publiques. À l’origine impôt de répartition, elle frappait le revenu net des terres et des bâtiments, et concernait essentiellement la bourgeoisie urbaine et les propriétaires ruraux. La contribution mobilière comportait, lors de sa création en 1791, deux éléments: une taxe civique égale à la valeur de trois journées de travail et une taxe sur les revenus de l’industrie et la richesse mobilière; elle devint, en 1799, une taxe assise sur la valeur locative de l’habitation, considérée comme indice des facultés contributives. Les jurandes et corporations furent supprimées par la loi du 2 mars 1791 qui, en contrepartie, instaura la contribution des patentes qui frappait les revenus des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou libérale. Impôt assis sur des signes extérieurs, dont la valeur locative des locaux professionnels, la patente faisait l’objet d’une modulation selon les professions. Ainsi les cabaretiers voyaient-ils leur imposition multipliée par deux, alors que celle des boulangers était réduite de moitié. Enfin, pour faire face aux difficultés financières apparues après la «banqueroute des deux tiers», le Directoire institua, par la loi du 4 frimaire an VII, la contribution des portes et fenêtres destinée à taxer le revenu évalué selon une technique très simple, puisqu’il suffisait de dénombrer les ouvertures d’une habitation pour calculer le montant de l’impôt. Cet impôt sur la consommation d’air et de lumière influença l’architecture du XIXe siècle, les propriétaires, pour réduire leur charge fiscale, n’ayant d’autre ressource que de réduire le nombre des ouvertures de leur habitation. Le système révolutionnaire correspondait à une certaine logique; il subit au cours du XIXe siècle des transformations qui, sans être radicales, le modifièrent sensiblement. Ainsi, la contribution foncière qui, dans l’esprit de ses créateurs, devait être la pièce maîtresse de l’édifice fiscal, vit son importance décliner à cause des difficultés d’évaluation, et se dédoubler en une contribution sur les propriétés bâties et une contribution sur les propriétés non bâties. La contribution mobilière, conçue comme un impôt sur les revenus mobiliers, devint surtout un impôt sur le logement, ne tenant pas compte de la situation personnelle du contribuable. La patente connut, elle aussi, des transformations allant dans le sens d’une recherche des facultés contributives plus précise: un tarif complexe comportant un droit fixe et un droit proportionnel fut établi. Enfin, en 1872, apparut un nouvel impôt, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, perçu par voie de retenue à la somme lors du paiement des coupons.
La fiscalité indirecte subit une évolution totalement opposée puisque, après leur suppression au début de la Révolution, les droits indirects furent rétablis et occupèrent progressivement la première place au sein de la structure fiscale du XIXe siècle. Symboles de l’arbitraire, critiquées comme entraves à la libre circulation des marchandises, les impositions indirectes furent abolies dès les premiers mois de la Constituante. Mais, timidement réintroduits dans le système fiscal sous le Directoire, les impôts frappant la consommation furent rétablis sous le Consulat et l’Empire; l’impôt sur le sel réapparaît en 1800, l’impôt sur les boissons en 1804, et, en 1810, fut constitué le monopole du tabac. Il est paradoxal de constater que le XIXe siècle, qui fut marqué par de profondes transformations économiques et sociales, connut une stabilité fiscale, mais une stabilité qui n’est qu’apparente, une stabilité purement juridique. Cette stabilité s’explique par l’ambiance libérale qui excluait l’interventionnisme économique et condamnait le réformisme fiscal, ainsi que par l’élasticité des impôts indirects qui permit de faire face à la progression des dépenses publiques. En effet, face à la rigidité des impôts directs fondés sur les indices peu évolutifs, les impôts indirects portant sur des produits de consommation courante virent leur part dans les rendements fiscaux s’accroître pour atteindre les trois quarts des recettes fiscales à la fin du XIXe siècle. L’évolution qui s’est opérée depuis la Révolution a mis en évidence le caractère hétérogène du système, ce qui devait permettre à Joseph Caillaux de faire remarquer que «le système fiscal ne porte l’empreinte ni d’une grande idée, ni d’une grande personnalité». On dénonçait aussi l’absence de personnalisation qui tenait à l’application d’impôts réels portant sur des choses, assis selon la méthode indiciaire sans tenir compte de la situation personnelle et familiale du contribuable. Ce système, qui ne reposait que sur des signes extérieurs, s’il évitait toute possibilité d’inquisition fiscale, répondait certes aux vues de la bourgeoisie industrielle et commerçante très attachée au secret des affaires mais était profondément injuste, car l’évaluation d’après les signes extérieurs frappe l’apparence des facultés contributives et non la réalité, et, surtout, la prédominance des impôts sur la consommation aboutissait à sous-fiscaliser la bourgeoisie et à reporter l’essentiel du fardeau fiscal sur les couches les moins favorisées.
La fiscalité du XXe siècle
Les transformations du système fiscal français depuis la Première Guerre mondiale se sont faites suivant trois axes d’évolution: le passage d’impôts analytiques aux impôts synthétiques, l’adoption de nouvelles techniques d’assiette et de liquidation, l’accroissement du rendement. En effet, avec l’accroissement des dépenses publiques dû aux suites de la Première Guerre mondiale et avec l’évolution du rôle de l’État qui assure des tâches économiques et sociales, il a fallu trouver de nouvelles ressources fiscales. Dans le même temps, la recherche de la justice fiscale va conduire à une série de réformes aussi bien en ce qui concerne la fiscalité directe qu’en ce qui regarde l’imposition de la consommation.
Au début du XXe siècle, le système des «quatre vieilles», fondé sur des impôts réels, indiciaires, uniformes et proportionnels, était dépassé. La faiblesse de son rendement était en contradiction avec l’évolution générale de l’économie, de nouvelles formes de richesses étant apparues qui se trouvaient à l’abri des impôts en vigueur. Les partis de gauche, notamment le Parti radical, mettaient en avant les idées de solidarité et préconisaient l’introduction d’un impôt progressif sur le revenu à l’instar de nos voisins britanniques et allemands. Les propositions de réforme se succéderont: c’est ainsi que, de 1871 à 1909, plus de deux cents projets ou propositions furent déposés à la Chambre des députés. Si le principe de l’imposition des revenus semblait acquis, les modalités d’application variaient à l’infini. Des divergences se manifestaient à propos de l’évaluation de la matière imposable: fallait-il abandonner le système indiciaire et sa discrétion pour recourir à la déclaration avec le risque d’inquisition? On rencontrait aussi des opinions différentes sur la meilleure façon d’atteindre effectivement tous les revenus, quelle que soit leur origine, et sur la façon de frapper l’ensemble des revenus. Mais, surtout, l’impôt sur le revenu va être présenté comme un impôt révolutionnaire. L’impôt sur le revenu, c’est le socialisme par l’impôt, proclamait Thiers, et l’introduction de la réforme se heurta à l’opposition farouche du Sénat. Joseph Caillaux qui, dans un premier projet présenté en 1900, proposait un système inspiré du modèle prussien de l’Einkommensteuer, déposa en 1907 un second projet qui opérait une synthèse entre différentes propositions antérieurement défendues par Peytral, Doumer, Rouvier, Cochery, en prévoyant la création, sur le modèle de l’income tax, d’impôts cédulaires, frappant chaque catégorie de revenus à un taux proportionnel, et d’un impôt général, progressif et personnalisé, atteignant l’ensemble du revenu du contribuable. Adopté par la Chambre des députés en mars 1909, le système fut définitivement voté en 1914 par le Sénat. Le système Caillaux, mis en place par deux lois du 15 juillet 1914 et du 31 juillet 1917, supprimait les «quatre vieilles» et les remplaçait par deux catégories d’impôts superposés. D’une part, on trouvait les impôts cédulaires, frappant toutes les catégories de revenus ou cédules: impôt sur les revenus des propriétés bâties et non bâties, impôt sur les bénéfices agricoles, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur les bénéfices non commerciaux, impôt sur les traitements et salaires, impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Chaque impôt cédulaire était calculé sur le revenu net et se voyait appliquer un taux proportionnel spécifique permettant de moduler l’imposition des revenus en fonction de leur origine, afin de favoriser ou de pénaliser les titulaires de certains revenus. D’autre part, l’impôt général sur le revenu se superposait à l’ensemble et frappait, une seconde fois, la somme des revenus du contribuable constituant le revenu global. Son caractère personnel était très affirmé car il tenait compte de la situation exacte du contribuable, notamment de ses charges de famille, et son taux était progressif. En fait, seul l’impôt général répondait aux exigences d’une fiscalité moderne, les impôts cédulaires conservaient des techniques dépassées. Ce système, malgré ses imperfections et les résistances des contribuables, subsista jusqu’en 1948. Le décret-loi du 9 décembre 1948 introduisit deux innovations dans le paysage fiscal en instituant l’impôt sur les sociétés et en unifiant l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Sous le régime Caillaux, les sociétés étaient taxées de le même manière que les individus. Désormais, tous les bénéfices des sociétés sont soumis à un impôt particulier dont les règles d’établissement sont proches de celles de l’ancienne cédule des bénéfices industriels et commerciaux, mais dont le taux est proportionnel. La réforme le fixait à 14 p. 100; il fut porté à 50 p. 100 en 1959 avant de redescendre à 34 p. 100 en 1992. L’unification de l’impôt sur les personnes physiques ne fut réalisée que partiellement dans la mesure où, si les cédules disparurent, il n’en subsistait pas moins deux impôts: la taxe proportionnelle, qui succédait aux impôts cédulaires, et la surtaxe progressive, qui remplaçait l’ancien impôt général sur le revenu. Le système fut sensiblement modifié par la loi du 28 décembre 1959 qui, tout en maintenant l’impôt sur les sociétés, unifia l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les impôts indirects ont connu, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, une évolution caractérisée par le remplacement progressif des impôts particuliers sur la consommation par un impôt général à caractère synthétique. On remarquera que, dans ce domaine, la fiscalité française fut à l’origine de créations originales alors qu’en matière d’impôts directs les réformes ont été inspirées par des systèmes anglo-saxons. En 1917, on instaura, pour obtenir un supplément de recette, une taxe sur les paiements qui frappait les ventes au détail, cette taxe étant perçue par voie de timbres apposés sur les factures. Le mécanisme fut perfectionné en 1920 avec l’institution de la taxe générale sur les affaires. Comme son nom l’indique, il s’agissait d’un impôt général qui frappait toutes les transactions industrielles et commerciales ainsi que les prestations de services. Cette taxe était perçue à l’occasion de chaque transaction, de chaque vente. Son principal défaut tenait à son caractère cumulatif (ou en cascade): plus un produit faisait l’objet de transactions, plus il supportait de charges fiscales. Ce système pénalisait les circuits longs et avantageait les circuits courts, c’est-à-dire les produits passant par un petit nombre d’intermédiaires. Pour éviter cet effet de cascade et assurer une certaine neutralité de l’impôt vis-à-vis des circuits de production et de distribution, on mit en place un système de taxes uniques non cumulatives applicables à certains produits. Ces taxes uniques se développèrent dans les secteurs les plus divers; en 1936, il existait une quarantaine de taxes uniques dont les imbrications avec la taxe sur le chiffre d’affaires conduisaient à une telle complexité qu’une simplification s’imposait. La remise en ordre intervint en 1936. Le gouvernement du Front populaire supprima la taxe sur le chiffre d’affaires et la plupart des taxes uniques, et instaura une taxe à la production qui frappait la généralité des ventes et des importations en s’appliquant à un seul stade du circuit, sa perception étant assurée au stade du dernier fabricant ou du dernier producteur fiscal. En outre, les prestations de services étaient assujetties à une taxe cumulative: la taxe sur les prestations de service. La taxe à la production présentait deux avantages: elle diminuait le nombre de contribuables et excluait ceux qui ne présentaient pas une «maturité fiscale» suffisante pour entrer dans un mécanisme de taxes sur le chiffre d’affaires. Mais l’étroitesse de son champ d’application et la modicité de son taux nuisaient à son rendement. De plus, sous la pression des circonstances et la nécessité de satisfaire des besoins budgétaires de plus en plus importants, on vit apparaître de nouveaux impôts indirects: taxe sur l’armement, taxe locale. Un progrès considérable allait être accompli en 1948 avec le régime des «paiements fractionnés». Désormais, la taxe était due à chaque vente, mais, à chaque stade, on déduisait la taxe payée au stade précédent. Autrement dit, la taxe d’amont devient déductible de la taxe d’aval et chaque producteur retranche de la taxe à verser au Trésor, au titre de ses ventes, la taxe qu’il a supportée sur ses achats et que ses fournisseurs ont déjà versée au Trésor dans les mêmes conditions. Toutefois, le mécanisme des déductions n’était pas parfait, car la taxe, ayant grevé les achats de biens d’équipement, les frais généraux et les services, n’était pas déductible. Il en résultait une double taxation des investissements qui pénalisait les entreprises consentant un effort de modernisation. Imaginée par Maurice Lauré, la taxe à la valeur ajoutée, introduite dans notre système fiscal en 1954, devait mettre un terme à cette situation anormale et assurer la neutralité fiscale. Avec la T.V.A., l’impôt payé à chaque stade ne porte que sur la valeur ajoutée à ce stade au précédent, déduction faite de tous les éléments entrant dans sa composition, aussi bien les éléments matériels que les autres composantes du prix de revient (machines, services, transports, etc.). Par sa neutralité active, la T.V.A. devait favoriser l’expansion économique en suscitant les investissements et en favorisant les exportations. Mais il faudra attendre 1968, date à laquelle la T.V.A. fut généralisée aux activités commerciales, artisanales et aux prestations de service et où disparurent les nombreuses taxes spécifiques, pour qu’il soit mis fin à l’extraordinaire complexité du système des impôts indirects. Enfin, dans le cadre de la construction de la C.E.E. et de la politique d’harmonisation fiscale, la réforme de 1979 a étendu à toutes les activités économiques autres que salariées cet impôt qui a atteint l’âge de la maturité. Une dernière étape, allant dans le sens de l’harmonisation des taux, est engagée depuis pour parfaire le grand marché européen.
Au terme de cette évolution, on peut dégager deux grandes tendances. L’évolution de l’imposition sur le revenu aboutit à personnaliser les cotisations des contribuables, les mesures techniques comme le barème progressif, les abattements et le quotient familial constituant autant de moyens qui permettent de moduler la charge fiscale en fonction de la situation concrète du foyer fiscal. Une seconde tendance a consisté à unifier la fiscalité autour de quelques grands impôts; aujourd’hui, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la T.V.A. constituent plus de 80 p. 100 des recettes fiscales de l’État.
Le système actuel
Le nombre et la diversité des impôts susceptibles d’être payés par les particuliers et les entreprises tels qu’ils ressortent de la consultation du Code général des impôts – monument juridique qui contient la nomenclature des prélèvements fiscaux – ne doivent pas faire oublier qu’un vaste effort d’unification et de simplification a été entrepris. S’il existe encore aujourd’hui un grand nombre de taxes, impôts, contributions ou prélèvements distincts les uns des autres, il n’en reste pas moins que trois principaux impôts représentent à eux seuls, pour 1988, 864 412 millions de francs pour un total de recettes fiscales de 1 179 633 millions de francs. De ce point de vue, avec 522 887 millions de francs, la T.V.A., impôt général sur la dépense, a vu son rendement augmenter constamment au rythme de la croissance économique et grâce à des taux qui sont encore très élevés. Le deuxième impôt, dans l’ordre du rendement, est constitué par l’impôt sur le revenu, qui représente 20 p. 100 des rentrées fiscales. Au contraire, l’impôt sur les sociétés, dont le taux est aujourd’hui de 42 p. 100, ne rapporte qu’à peine 10 p. 100 des recettes fiscales. À ces trois principales composantes il importe d’ajouter l’imposition des carburants, dont le rendement est loin d’être négligeable et se situe autour de 11 p. 100 des recettes fiscales.
Il convient d’examiner successivement l’imposition des revenus, les impôts sur la dépense et les impôts sur le capital.
L’imposition des revenus
L’organisation du système fiscal français conduit à distinguer deux types d’imposition du revenu: celle qui concerne les sociétés de capitaux, celle qui est applicable aux personnes physiques.
Depuis la réforme de 1959 et les mesures partielles qui l’ont suivie, l’impôt sur le revenu qui atteint les foyers est un impôt unique, général et personnalisé. L’impôt sur le revenu frappe l’ensemble des revenus d’un même foyer fiscal, c’est-à-dire les époux et les personnes à leur charge, et porte sur le revenu net imposable qui résulte de la somme algébrique des revenus catégoriels (traitements, salaires, pensions et rentes viagères, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, revenus fonciers et revenus des valeurs mobilières), compte tenu des déductions et abattements propres à chaque catégorie de revenu et en déduisant du revenu global certaines charges. Bien entendu, tous les revenus catégoriels ne sont pas traités de la même manière pour tenir compte à la fois de leur origine et de la connaissance inégale que peuvent en avoir les services fiscaux. Les revenus fonciers, c’est-à-dire ceux qui proviennent des propriétés bâties et non bâties, font l’objet d’une évaluation réelle, le revenu imposable étant égal à la différence entre le montant du revenu brut foncier et le total des charges de la propriété (les frais de gestion, les dépenses d’entretien ou de réparation, les impôts, les intérêts de certains emprunts ainsi qu’une déduction forfaitaire). Pour les bénéfices agricoles, les contribuables peuvent être placés, pour la détermination de leurs bénéfices imposables, soit sous le régime du forfait (lorsque la moyenne des recettes mesurées sur deux années consécutives n’excède pas 500 000 francs), soit sous le régime du bénéfice réel.
Les bénéfices industriels et commerciaux connaissent trois types d’évaluation: réelle, simplifiée et forfaitaire. Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500 000 francs pour les entreprises de vente de marchandises et 150 000 francs pour les prestations de services sont en principe imposables au forfait. Celui-ci est déterminé à partir d’un ensemble de renseignements fournis par le contribuable (chiffre d’affaires, stocks, charges, etc.), soit par l’administration, soit, en cas de désaccord, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le forfait est établi par année civile pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Le régime du réel simplifié, conçu pour faciliter les obligations des petites entreprises, est applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 3 000 000 de francs pour les entreprises de ventes et 900 000 francs pour les autres. L’évaluation réelle est obligatoire pour les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les limites du réel simplifié. Ce mode de détermination du bénéfice implique un certain nombre d’obligations comptables et déclaratives.
Les contribuables imposables au titre des bénéfices non commerciaux (professions libérales, charges et offices, ainsi que tous profits ne relevant d’aucune autre catégorie) sont soumis à deux régimes d’imposition: le régime de la déclaration contrôlée, qui s’applique obligatoirement aux officiers ministériels ainsi qu’aux contribuables dont le montant annuel des recettes excède 175 000 francs, et le régime de l’évaluation administrative, dans lequel l’évaluation du bénéfice imposable incombe à l’administration. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères font l’objet d’un mode d’évaluation très précis et présentent la particularité d’être parfaitement connus en raison de l’obligation qui pèse sur les tiers payeurs de déclarer la totalité des sommes dont ils assument la charge. Les titulaires de revenus salariaux sont autorisés à effectuer une déduction pour frais professionnels, qui s’opère normalement selon le mode forfaitaire (déduction de 10 p. 100 qui peut s’élever jusqu’à 40 p. 100 pour certaines professions); ils peuvent également, sur justification, obtenir la déduction de leurs frais réels. En outre, pour tenir compte des possibilités d’évasion fiscale ouvertes aux autres catégories de revenus, le montant des traitements, salaires, pensions et rentes viagères n’est imposé qu’à hauteur de 80 p. 100 du fait de l’existence d’un abattement de 20 p. 100.
Enfin, les revenus des capitaux mobiliers font l’objet d’une taxation particulière. Les dividendes des actions bénéficient d’un avoir fiscal égal à la moitié des dividendes distribués et d’un abattement forfaitaire, tandis que les produits des placements à revenu fixe peuvent faire l’objet d’un prélèvement libératoire dont le taux varie suivant la nature du placement. La liquidation de l’impôt sur le revenu conjugue l’application de la progressivité et la prise en considération des charges de famille. De manière générale, le montant de l’impôt sur le revenu d’un foyer fiscal résulte de l’application d’un barème gradué dans lequel les taux applicables à chaque tranche de revenu s’élèvent par paliers successifs. En outre, le système du quotient familial permet d’aménager la progressivité de l’impôt en fonction de la situation et des charges de famille de chaque contribuable. Le système du quotient familial est inconnu à l’étranger, le Luxembourg étant le seul pays de l’O.C.D.E., avec la France, où ce système soit en vigueur. À l’étranger, les enfants sont le plus souvent pris en compte dans le barème de l’impôt sur le revenu par un mécanisme d’abattement sur le revenu imposable. Ce système, qui vise à assurer une redistribution horizontale entre les familles, a pour effet, dans sa combinaison avec la progressivité, d’avantager les familles aux revenus élevés. C’est pourquoi le législateur français a fini par plafonner le montant de la diminution d’impôt résultant de son application. Depuis 1970, le nombre de foyers imposés à l’impôt sur le revenu a triplé et s’établit à plus de 15 millions, soit près de 60 p. 100 du total des foyers. Il ressort des statistiques fiscales que 70 p. 100 des foyers imposés ont pour revenu dominant des traitements et salaires, un peu moins de 6 p. 100 des bénéfices industriels et commerciaux et 1,4 p. 100 des bénéfices non commerciaux.
Depuis 1948, à l’occasion de la réforme de l’impôt sur le revenu, a été institué un régime autonome de taxation des bénéfices des sociétés. Sont passibles de l’impôt sur les sociétés les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés en commandite par actions), les sociétés civiles, si elles se livrent à des opérations de caractère lucratif, certains établissements publics et les associations. Sont placées hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, les sociétés immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale, les sociétés civiles de moyens, les groupements d’intérêt économique. L’impôt s’appliquant au bénéfice net de l’entreprise, la consistance de la matière imposable est directement liée à la détermination de ce bénéfice net. Celui-ci est égal à la différence entre les produits perçus par l’entreprise et les charges supportées par elle. Il est établi chaque année d’après les résultats d’ensemble de l’entreprise compte tenu des créances acquises et des dettes certaines, y compris des plus-values sur cession d’éléments d’actifs. En principe, l’ensemble des dépenses professionnelles est déductible pour la détermination du revenu imposable. Il s’agit des frais généraux, des amortissements, des provisions. En cas de déficit, les pertes peuvent être reportées soit en avenant pendant cinq ans, soit en arriéré sous certaines conditions liées notamment à la réalisation d’investissement (système du «carry-back»). Le taux actuel de l’impôt sur les sociétés est de 34 p. 100 pour les bénéfices, distribués ou non, des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Le paiement de l’impôt doit être effectué spontanément par la société, au plus tard le 15 du mois qui suit la date de dépôt de la déclaration du résultat de l’exercice, laquelle doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de ce dernier. La société est tenue de procéder au versement d’escomptes trimestriels dont le total doit atteindre 90 p. 100 de l’impôt dû l’année précédente. En 1984, 45 p. 100 des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés déclaraient un résultat déficitaire ou nul. La constatation du nombre élevé des sociétés échappant à l’impôt en raison de leurs résultats négatifs ou nuls a conduit le législateur à instaurer, à partir de 1974, une imposition minimale forfaitaire annuelle, exigible même en l’absence de bénéfices. Le taux de l’impôt sur les sociétés, en dépit d’une baisse sensible de son tarif, reste relativement élevé. Toutefois, compte tenu des règles d’assiette, le rendement de l’impôt n’est pas particulièrement important et son efficacité peut être discutée.
Les impôts sur la dépense
La fiscalité indirecte assure en 1988 plus de 50 p. 100 des recettes fiscales du budget de l’État et fait cohabiter deux types d’imposition de la dépense représentés par un impôt général, la T.V.A., impôt moderne qui frappe la quasi-totalité de la dépense, et des impôts spécifiques de conception plus ancienne qui portent sur les dépenses occasionnées par l’achat de certains produits.
Depuis le 1er janvier 1968, l’imposition générale de la dépense est réalisée en France par la seule T.V.A. Le champ d’application de la T.V.A. est aujourd’hui très vaste puisqu’il englobe toutes les opérations relevant d’une activité économique, c’est-à-dire non seulement les activités industrielles et commerciales, mais encore les activités libérales, agricoles et autres activités civiles. En effet, pour qu’une opération soit soumise à la T.V.A., il suffit qu’elle remplisse les quatre conditions cumulatives suivantes: constituer une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre onéreux, relever d’une activité économique, être réalisée par une personne physique ou morale agissant de manière indépendante, être réalisée en France. Deux grandes exceptions à ce principe général d’assujettissement concernent les importations qui sont imposables et certaines opérations qui relèveraient en principe de la T.V.A. mais qui sont expressément exonérées. La base d’imposition de la T.V.A. est constituée par le prix total du produit ou du service, y compris les frais comme l’assurance et le transport, les taxes à l’exclusion de la T.V.A. elle-même. Les réductions de prix (rabais, ristournes) entraînent une diminution de la base imposable. Le fait générateur de la T.V.A. se définit comme celui par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe. Quant à cette dernière, elle s’analyse comme le droit que le Trésor public peut faire valoir à partir d’un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Pour certaines opérations, le fait générateur de la taxe et son exigibilité coïncident: c’est essentiellement le cas des livraisons et achats de biens corporels. Au contraire, pour les prestations de services et les travaux immobiliers, le fait générateur est constitué par l’exécution du service ou des travaux, alors que l’exigibilité résulte du paiement effectif.
À la base du système français, on trouvait initialement quatre taux légaux, l’éventail de ces taux cherchant à concilier le rendement et la justice. Ces taux étaient les suivants: le taux général de 18,6 p. 100 qui frappait la grande majorité des biens et services; le taux super-réduit de 5,5 p. 100, qui intéressait essentiellement les produits alimentaires; le taux réduit de 7 p. 100 applicable aux livres, à certains produits destinés à l’alimentation animale, aux transports de personnes et aux fournitures de logements (ce taux a disparu en 1989 au profit du précédent); le taux majoré, passé de 33,3 p. 100 en 1988 à 22 p. 100 juste avant sa suppression en 1992, qui touchait les produits dits de luxe. Hormis quelques rares taux spécifiques à un produit (comme celui qui frappe les publications de presse: 2,1 p. 100), le système est réduit en 1993 à deux taux: 5,5 et 18,6 p. 100.
Le mécanisme des déductions est au centre du dispositif de la T.V.A., puisque cette taxe est fondée sur le principe suivant lequel la taxe ayant grevé les éléments constitutifs du prix de revient d’une opération imposable est déductible de celle applicable à cette opération. Ce droit à déduction est soumis à un certain nombre de conditions. Il faut, en premier lieu, pour que les biens ou services acquis ou payés par une entreprise donnent droit à son profit à la déduction de la T.V.A. qui les a grevés, que cette entreprise les utilise pour la réalisation d’opérations effectivement soumises à la T.V.A. Ce principe comporte une exception importante en faveur des exportateurs. Une seconde condition réside dans le fait que les éléments ou les dépenses à détaxer doivent avoir été acquis ou supportés pour les besoins de l’exploitation. La déduction n’est possible que si la T.V.A. est mentionnée sur un document justificatif, en général une facture. Sont expressément exclues du droit à déduction de la T.V.A. les ayant grevées les dépenses portant sur certains biens ou services (véhicules de transport de personne, cadeaux et libéralités, certains produits pétroliers). Le droit à déduction de la T.V.A. pour l’acquéreur d’un bien prend naissance au moment où cette taxe devient exigible pour le fournisseur de ce bien. Toutefois, une dérogation importante à ce principe, connue sous le nom de la «règle du décalage d’un mois», concernait les biens et services autres que les immobilisations qui voyaient la déduction de la taxe retardée d’un mois. Au titre des mesures en faveur des entreprises, la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 a supprimé cette règle. Si une entreprise dégage un montant de T.V.A. déductible supérieur à la T.V.A. exigible au titre de ses opérations de vente, le crédit de T.V.A. dont elle dispose ainsi s’impute sur le mois suivant où il vient s’ajouter à la T.V.A. déductible au titre de ce mois.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe excède 3 000 000 de francs pour les entreprises de vente, les cafés, restaurants et hôtels, 900 000 francs pour les prestations de services sont soumises au régime réel d’imposition. Elles doivent produire chaque mois un relevé spécial qui indique le total des opérations imposables, le montant des déductions, la T.V.A. à payer et le crédit de taxe. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 de francs pour les entreprises de ventes et assimilées, et entre 150 000 et 500 000 francs pour les prestations de services sont soumises au réel simplifié. Ces entreprises déposent une déclaration mensuelle ou trimestrielle très simplifiée, et versent un acompte de T.V.A. En fin d’année, une récapitulation des opérations permet de calculer la T.V.A. effectivement exigible d’après le montant des opérations.
Il existe enfin un régime forfaitaire qui permet aux petites entreprises de voir leurs charges administratives allégées, de ne tenir qu’une comptabilité simplifiée et d’être dispensées de produire une déclaration mensuelle ou trimestrielle. Applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’atteint pas les planchers du réel simplifié, le forfait se conclut pour deux ans et porte sur le chiffre d’affaires imposable et la T.V.A. déductible. Le redevable soumis au forfait paie, chaque mois, le douzième de la T.V.A. forfaitaire calculée pour l’année.
Les impôts spécifiques pèsent sur une catégorie particulière de dépense occupant une place qui tend à diminuer au sein des différents produits budgétaires. Ils fournissent des recettes dites de poche souvent utilisées pour équilibrer les lois de finance sans qu’il soit possible de critiquer leur augmentation eu égard aux produits taxés (tabac et alcool). En fait, il convient de distinguer deux sortes de prélèvements: les contributions indirectes stricto sensu héritées des taxes de l’Ancien Régime, et la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La production et la commercialisation de l’alcool font l’objet d’une réglementation minutieuse destinée à sauvegarder la santé du consommateur autant que les intérêts du Trésor. Ainsi, les distilleries industrielles et les bouilleurs ambulants sont soumis à de sérieuses mesures de contrôle, qui sont le préalable nécessaire à la perception d’un droit de fabrication proportionnel au volume d’alcool et qui s’applique aux produits de parfumerie, aux médicaments et aux produits impropres à la consommation humaine en l’état. Les alcools de bouche sont soumis à un droit de consommation dont le tarif, variable selon les produits, est fixé par hectolitre d’alcool pur. Un droit de circulation portant sur le volume réel des produits imposables est exigible sur les cidres, vins, poirés ou hydromels. Enfin, la fluidité de la matière imposable exige que cette dernière fasse l’objet d’un contrôle, non seulement dans les magasins et entrepôts, mais aussi lors de ses déplacements. Des titres de mouvement dont les noms conservent les traditions de la Régie doivent accompagner tout transport de la matière imposable. On distingue les congés utilisés pour le déplacement des produits imposables lorsque la mise en circulation constitue le fait générateur de l’impôt, les passavants, délivrés lorsque la marchandise circule en franchise, l’acquit en caution, qui permet la circulation du produit en suspension de taxe. Les tabacs manufacturés sont soumis à un droit de consommation exigible soit à l’issue de la fabrication, soit à l’importation. La fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés font l’objet d’un monopole exploité par la S.E.I.T.A. (Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes). Il en est de même pour l’importation et la commercialisation en gros des tabacs originaires ou en provenance des États autres que ceux de la C.E.E. En revanche, l’importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés originaires ou en provenance des États membres de la C.E.E. peuvent être effectuées par toute personne établie en France et agréée en qualité de fournisseur. Le monopole de vente au détail est réservé à l’administration, qui l’exerce par l’intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances. Le droit de consommation qui pèse sur les cigares et tabacs est un droit proportionnel intégral, tandis que les cigarettes sont soumises à un droit de consommation qui comporte une part spécifique par unité de produit et une part proportionnelle au prix de détail.
La taxe intérieure sur les produits pétroliers est perçue au stade de la mise à la consommation des produits pétroliers raffinés, c’est-à-dire au moment où les carburants et fuels sortent des raffineries pour être distribués. Il s’agit d’une taxe spécifique dont les tarifs sont définis par unité physique du produit et différenciés suivant la nature de l’emploi du produit en fonction des orientations de la politique énergétique.
L’imposition du capital
Depuis longtemps, de nombreux impôts atteignent les éléments du patrimoine des Français. L’imposition du capital s’articule autour de deux éléments: la détention du capital et son transfert d’un patrimoine à un autre.
La fortune est frappée en France à intervalles espacés lors de la transmission d’un patrimoine à un autre, qu’il s’agisse d’une mutation à titre gratuit ou d’une mutation à titre onéreux. Toutes les transmissions de biens faites par suite d’un décès sont soumises aux droits de succession dont l’origine remonte à la féodalité et qui demeurent régis par une législation ancienne issue de lois de l’an VII. Une réforme de ce type d’imposition a été préconisée à plusieurs reprises au cours des dernières années (projet Ortoli en 1968, rapport Blot, Ventejol et Meraud en 1979). Mais, jusqu’à présent, la résistance de l’opinion à toute modification en profondeur de ce type d’imposition a conduit au maintien d’un régime désuet.
L’impôt sur les successions a rapporté moins de 1 p. 100 des recettes fiscales de l’État. La matière imposable est l’actif net successoral évalué par la méthode de la déclaration contrôlée. L’actif net est constitué par l’actif brut dont on déduit les dettes du défunt ainsi que, dans certaines limites, certains frais (frais funéraires, frais de dernière maladie). L’estimation des biens est soumise à certaines règles: cours moyens en Bourse le jour du décès pour les valeurs mobilières, valeur vénale pour les immeubles et les biens meubles. Certains éléments sont exonérés comme les assurances sur la vie contractées par le défunt, les bois et les forêts à hauteur des trois quarts de leur valeur, les biens ruraux loués par bail à long terme à concurrence des trois quarts ou de la moitié de leur valeur.
Chaque part successorale donne droit à un abattement puis est taxée progressivement ou proportionnellement suivant le degré de parenté, les taux pouvant atteindre 60 p. 100 dans le cas de parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes. Depuis 1984, des taux de 40 p. 100 peuvent être appliqués pour les successions en ligne directe ou entre époux, pour des fractions de part supérieure à 11 200 000 francs, alors qu’auparavant le taux maximal dans un telle hypothèse était de 20 p. 100. Les donations entre vifs sont soumises aux mêmes règles que les successions pour le calcul des abattements et le tarif des droits.
Les mutations d’immeuble à titre onéreux donnent lieu au paiement d’un droit proportionnel assis sur le prix exprimé dans l’acte de vente. Depuis 1985, les droits de vente d’immeuble ont été transférés aux départements qui peuvent, dans des limites étroites, en fixer le taux.
Dans le cadre de la réforme des impôts locaux, la loi du 31 décembre 1973 a transformé les anciennes contributions foncières en deux taxes qui frappent les propriétés bâties et non bâties d’après leur valeur locative. Enfin, instauré par la loi du 30 décembre 1981, l’impôt sur les grandes fortunes est venu compléter la panoplie des impôts atteignant la détention d’un patrimoine. Cet impôt, qui s’est appliqué jusqu’en 1986, a été supprimé à compter du 1er janvier 1987 pour renaître en 1989 sous le nom d’impôt de solidarité sur la fortune.
impôt [ ɛ̃po ] n. m.
• impost 1399; lat. impositum, p. p. de imponere → imposer
1 ♦ Prélèvement obligatoire opéré par l'État et les collectivités locales afin de subvenir aux charges publiques; ensemble des sommes ainsi prélevées. ⇒ charge, contribution, imposition; accise, 3. droit, taxe, tribut; et aussi fisc, fiscalité. Anciens impôts. ⇒ 1. aide, capitation, dîme, gabelle, patente, redevance, taille. Code général des impôts. Direction générale des impôts (D. G. I.). Relatif à l'impôt. ⇒ fiscal. — Créer, voter un impôt. ⇒ budget (cf. Loi de finance). Base, assiette, barème, calcul de l'impôt. Lever un impôt. Soumettre à l'impôt. ⇒ fiscaliser. Perception, recouvrement de l'impôt. Centre, recette des impôts. ⇒ contribution, perception, trésor. Contrôleur, inspecteur des impôts. ⇒aussi percepteur. — Augmenter les impôts. Réduction, allégement d'impôts. ⇒ dégrèvement. « Diminuer la lourdeur de l'impôt [...] c'est le mieux répartir » (Balzac). Abattement libératoire de l'impôt. Crédit d'impôt (cf. Avoir fiscal). Exonération, exemption d'impôts. Répercussion de l'impôt. — Impôts nationaux, perçus par l'État. Impôts locaux, perçus au profit des communes, des départements et des régions. Impôts directs, assis sur la matière imposable et directement payés par le contribuable, généralt recouvrés par voie de rôle. L'impôt sur le revenu des personnes physiques (I. R. P. P.), sur le bénéfice des sociétés (I. S.), sur les plus-values, l'impôt de solidarité sur la fortune (I. S. F.) sont des impôts directs nationaux. La taxe d'habitation est un impôt direct local. Impôt foncier. Impôt sécheresse. Impôts indirects, perçus sur les entreprises à l'occasion de transactions ou à l'importation et répercutés sur des tiers tels que les consommateurs. La T. V. A. est un impôt indirect national. — Cour. Les impôts : l'impôt sur le revenu. Déclaration, feuille d'impôts (pourde revenus). Payer, acquitter ses impôts. Acompte sur les impôts. ⇒ tiers (provisionnel). Mensualisation des impôts. Impôt prélevé à la source (⇒ retenue) . Rendement net d'impôt(s).
2 ♦ Obligation imposée. ⇒ tribut. L'impôt du sang : l'obligation du service armé. « cet impôt du sang [...] ne frappa que les petits des campagnes » (Zola).
● impôt nom masculin (latin impositum, placé sur) Prélèvement effectué d'autorité et à titre définitif sur les ressources ou sur les biens des individus ou des collectivités, et payé en argent pour subvenir aux dépenses d'intérêt général de l'État ou des collectivités locales. ● impôt (citations) nom masculin (latin impositum, placé sur) Suétone, en latin Caius Suetonius Tranquillus vers 69-vers 126 Des gouverneurs lui conseillant d'augmenter l'impôt des provinces, il leur écrivit que le devoir d'un bon berger était de tondre le troupeau, non de l'écorcher. Praesidibus onerandas tributo provincias suadentibus rescripsit, boni pastoris esse tondere pecus, non deglubere. Vies des douze Césars, Tibère, XXXII Tibère ● impôt (expressions) nom masculin (latin impositum, placé sur) Impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.), impôt sur le capital institué en France en 1988 et qui n'inclut pas les biens professionnels ni les œuvres d'art. (Il remplace l'impôt sur les grandes fortunes [I.G.F.], en vigueur de 1982 à 1986.) Impôt sur les plus-values ou sur les gains de fortune, impôt frappant les accroissements exceptionnels du capital. Impôt sur le revenu, impôt qui frappe l'acquisition régulière par les personnes physiques des revenus tirés soit de la possession d'un actif (impôt sur les revenus des valeurs mobilières), soit d'une activité professionnelle (impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux, agricoles, salaires, etc.). Impôt sur les transactions, impôt qui frappe la dépense du revenu soit à l'occasion de mutations mobilières ou immobilières, soit à l'occasion de transactions commerciales courantes portant sur des biens de consommation (impôt sur le chiffre d'affaires, taxe sur les transactions). Littéraire. Impôt du sang, obligation de servir à l'armée.
impôt
n. m. Taxe, droit dont sont frappées les personnes ou les choses pour subvenir aux dépenses de l'état ou des collectivités locales.
Encycl. On distingue les impôts directs (impôts sur le revenu des personnes physiques, taxes sur les plus-values, impôts sur les sociétés, etc.) et les impôts indirects (taxe à la valeur ajoutée, taxes sur les alcools, les carburants, etc.). Des impôts locaux sont perçus à l'échelon de certaines subdivisions administratives (commune, par ex.).
⇒IMPÔT, subst. masc.
A. — Prélèvement (pécuniaire) obligatoire sur les ressources des personnes physiques ou morales, servant à couvrir les dépenses de l'État ou des collectivités locales. Synon. contribution, droit, imposition, taxe, tribut. Le projet d'impôt sur les hôtels de luxe, à taxer en raison de la valeur réelle, et non en raison du loyer (FOURIER, Nouv. monde industr., 1830, p. 42). L'impôt successoral britannique aboutit à une redistribution appréciable des fortunes (Univers écon. et soc., 1960, p. 48-9) :
• 1. Sous Louis XV, Mme du Deffand dira : « On taxe tout, hormis l'air que nous respirons », ce qui viendra d'ailleurs sous la Révolution, avec l'impôt des portes et fenêtres.
BAINVILLE, Hist. Fr., t. 1, 1924, p. 290.
SYNT. a) Asseoir, établir, consentir, instituer, voter, répartir, enregistrer, lever, prélever, percevoir, recouvrer un/les impôt(s); accabler (qqn) d'impôts; grever (qqc.) d'un/d'impôt(s); augmenter, diminuer les impôts; créer un impôt nouveau; libérer, exonérer (qqn) d'un impôt; être assujeti à un impôt; payer un/des impôt(s). b) Assiette, établissement, vote, répartition, enregistrement, prélèvement, perception, recouvrement d'un/des impôt(s); augmentation, diminution d'un/des impôt(s); réduction, dégrèvement, exonération, exemption d'impôts; payement d'un/des impôt(s); taux d'un impôt; collecteur, feuille d'impôts. c) Impôt excessif; impôt direct, indirect; impôt dégressif, progressif; impôt additionnel, cédulaire, discriminatoire, personnel, proportionnel, réel; impôts locaux; impôt foncier. d) Impôt sur les bénéfices (industriels et commerciaux), sur le capital, sur le chiffre d'affaires, sur la consommation (synon. taxe à la valeur ajoutée), sur la fortune, sur le revenu (des personnes physiques), sur le sel, sur les sociétés, sur le tabac, sur les valeurs mobilières; impôt de quotité, de répartition; impôt du cinquième, du dixième (synon. dîme), du vingtième; impôt en nature. e) Revenus nets d'impôt(s).
B. — P. méton.
1. Au sing. Ensemble de ces prélèvements. L'impôt est consenti, voté, refusé par le Parlement; répartir l'impôt entre les contribuables; égalité devant l'impôt; déclaration d'impôt. L'impôt augmente chaque année : il serait difficile de dire précisément dans quelle partie des charges publiques se fait cette augmentation, car qui peut se flatter de connaître quelque chose à un budget? (PROUDHON, Propriété, 1840, p. 289). L'impôt prélève tous les ans un sixième (...) du revenu total des citoyens (JAURÈS, Ét. soc., 1901, p. 177) :
• 2. La raison d'être la plus profonde et la plus irréductible de l'impôt est l'efficience économique et politique de la contrainte organisée et légitimée.
PERROUX, Écon. XXe s., 1964, p. 92.
2. Au sing. ou au plur. Administration chargée de la détermination et du recouvrement de ces prélèvements. Synon. fisc. Contrôleur, inspecteur, receveur des impôts; recette des impôts. Les publicains, assis au bureau des impôts (HUGO, Fin Satan, 1885, p. 813). Cette (...) méfiance que leurs ancêtres avaient nourrie contre les sbires de l'impôt royal, et que leurs pères leur avaient enseignée contre le fisc républicain (AMBRIÈRE, Gdes vac., 1946, p. 194).
C. — Au fig. Contribution, obligation. Les dépenses que font faire la vanité, la prodigalité sont le plus lourd de tous les impôts (Ac.). L'impôt que ce ménage payait au malheur (...) c'était le chagrin profond que causait la vie de Lucien (BALZAC, Splend. et mis., 1844, p. 315).
— Vieilli ou littér. L'impôt du sang. L'obligation de servir sous les armes. Pour le recrutement des armées, pour cet impôt du sang, qui, longtemps, ne frappa que les petits des campagnes (ZOLA, Terre, 1887, p. 78). Nous sommes (...) contre tout ce qui peut mener à la guerre, contre l'aggravation de ce qu'on appelle d'une façon sinistre l'impôt du sang (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 113).
Prononc. et Orth. : []. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. a) 1399 « part de la dépense publique imposée par l'État à chaque citoyen » assiette ou impost (cité ap. FAGNIEZ, Industrie aux XIIIe et XIVe s., 28 ds DELB. Notes); 1767 coll. « ensemble des impôts » (Ephém. Citoy., IV, p. 126 ds BRUNOT t. 6, p. 475, note 4); b) 1768 impôts indirects (ibid., I, p. 38, ibid., p. 480, note 6); 2. a) 1817-23 fig. (LAMENNAIS, Indifférence, t. 1, p. 188 : les croyances avilies deviennent une sorte d'impôt que le souverain établit sur la raison publique); b) 1842 l'impôt du sang (BALZAC, Début vie, p. 472). Empr. au lat. impositum « ce qui est imposé », part. passé neutre subst. de imponere, v. imposer. Fréq. abs. littér. : 1 511. Fréq. rel. littér. : XIXe s. : a) 4 200, b) 2 159; XXe s. : a) 1 116, b) 1 012. Bbg. DUBUC (R.). À propos d'un onéreux devoir du citoyen. Meta. 1971, t. 16, pp. 160-161. - LAUNAY (M.). Le Vocab. pol. de J.-J. Rousseau. Genève-Paris, 1977, p. 119. - QUEM. DDL t. 5, 11.
impôt [ɛ̃po] n. m.
ÉTYM. 1399, impost; du lat. impositum, p. p. de imponere, sur le modèle de dépôt. → Imposer.
❖
1 Prélèvement (pécuniaire, de nos jours) que l'État opère sur les ressources des particuliers afin de subvenir aux charges publiques; ensemble de ces prélèvements. || Noms donnés aux impôts, en France. ⇒ Charge (II., 2.), contribution; 3. droit (I., 4.), imposition, patente, taxe. || Anciens impôts. ⇒ Aide (III., 2.), capitation, dîme, droit (droits féodaux), gabelle, redevance, taille; tribut. || L'impôt est le plus important des prélèvements publics. ⇒ Finance (finances publiques); douane, emprunt (cit. 7). || Relatif à l'impôt. ⇒ Fiscal, fiscalité. || Administration chargée des impôts. ⇒ Contribution, fisc, régie (financière). — Territorialité de l'impôt. || Répartition de l'impôt entre les communes (→ Arrondissement, cit. 5). || Périodicité, annualité (cit.) de l'impôt. ⇒ Budget. — Productivité, rendement de l'impôt. ⇒ Produit, recette, rentrée, revenu. || Plus-value des impôts. || Justice de l'impôt. || L'égalité devant l'impôt. || Le principe de la progressivité de l'impôt. || Théorie de l'impôt, œuvre de Proudhon (1868).
1 L'impôt est un prélèvement d'argent fait sur les choses ou sur les personnes sous des déguisements plus ou moins spécieux; ces déguisements, bons quand il fallait extorquer l'argent, ne sont-ils pas ridicules dans une époque où la classe sur laquelle pèsent les impôts sait pourquoi l'État les prend et par quel mécanisme il les lui rend. En effet, le budget n'est pas un coffre-fort, mais un arrosoir; plus il puise et répand d'eau, plus un pays prospère.
Balzac, les Employés, Pl., t. VI, p. 880.
2 L'impôt ne détruit (…) jamais la richesse nationale : il en modifie seulement la répartition et l'emploi.
Maurice Duverger, les Finances publiques, p. 44.
3 (…) la boutade traditionnelle « les impôts productifs ne sont pas justes; les impôts justes ne sont pas productifs » n'est pas dépourvue de vérité.
Maurice Duverger, les Finances publiques, p. 48.
4 La conception romaine de l'impôt considéré comme un devoir, a fini par s'imposer en France après la période féodale de contributions volontaires (aides) soit aux seigneurs soit au roi. Le partage entre la préoccupation de justice et le souci de productivité a fait varier à partir du XIXe et du début du XXe siècle, la place respective de l'impôt personnel et de l'impôt réel, des contributions sur la fortune et le revenu, d'une part, sur les transactions et la consommation, d'autre part. Mais à partir de 1920, surtout, l'impôt, considéré par les classiques comme un instrument purement financier appelé à fournir des ressources au budget, présente (…) un nouvel aspect. Politique, il est mis au service soit des changements de structure économique ou sociale, soit de la direction de la production, de la circulation ou de la répartition.
Henry Laufenburger, Histoire de l'impôt, p. 7.
♦ Créer, voter un impôt, un nouvel impôt (→ Antisocial, cit. 1; assentiment, cit. 2; garantie, cit. 8). — Base de l'impôt. ⇒ Assiette (II., 3.). || Le cadastre sert à établir l'assiette de l'impôt foncier. || Déclaration d'impôts. — Fixation, liquidation de l'impôt. || Taux, tarif de l'impôt. || Surtaxes ajoutées au principal de l'impôt. ⇒ Additionnel (centime, décime additionnel). — Répartition des impôts, de l'impôt. ⇒ Coéquation, contingent, péréquation, répartement; capitation. || Répartir les impôts (⇒ Assesseur, au Canada). || Être sujet, assujetti à l'impôt, redevable de l'impôt. ⇒ Contribuable (cit.), imposable, redevable. || Faire sa déclaration d'impôts. || Remplir sa feuille d'impôts. || Montant de l'impôt pour chaque contribuable. ⇒ Cote, cotisation, quote-part; avertissement. — Levée, perception, recouvrement de l'impôt (→ Convocation, cit. 1). || Lever, percevoir, recouvrer les impôts (⇒ Collecteur, percepteur, receveur). Anciennt. || Recouvrement des impôts par fermage. ⇒ Ferme (I., 2.), fermier (1.), publicain, traitant. || Perception illégale d'impôts. ⇒ Maltôte (vx). — Contentieux des impôts. || Contrôle, vérification de la répartition de l'impôt. ⇒ Contrôleur, inspecteur.
5 (…) la façon de lever les impôts est cent fois plus onéreuse que le tribut même.
Voltaire, Lettre à Bastide, 1604, décembre 1758.
6 Rabourdin imposait la consommation par le mode des contributions directes, en supprimant tout l'attirail des contributions indirectes. La recette de l'impôt se résolvait par un rôle unique composé de divers articles (…) Diminuer la lourdeur de l'impôt n'est pas en matière de finance diminuer l'impôt, c'est le mieux répartir; l'alléger, c'est augmenter la masse des transactions en leur laissant plus de jeu; l'individu paye moins et l'État reçoit davantage.
Balzac, les Employés, Pl., t. VI, p. 879.
♦ Augmenter, hausser les impôts. || Augmentation d'impôts, de l'impôt. ⇒ Regrèvement; surimposer, surimposition (→ Bestiaux, cit. 2; fournir, cit. 14). || Aggraver (cit. 2) l'impôt. || Multiplier les impôts (→ Argent, cit. 57). || Lourds impôts. || Excès d'impôts. || Impôts abusifs, excessifs, exorbitants. ⇒ Exaction (→ Croix, cit. 2; extorsion, cit. 1). || Impôts qui accablent, écrasent, surchargent le contribuable. ⇒ Pressurer, tondre (le contribuable); → Épuisement, cit. 5. || Frapper une marchandise d'un impôt. — Alléger, diminuer, réduire les impôts (dégrèvement fiscal). ⇒ Dégrèvement (cit.), dégrever. || Détaxe d'impôts (→ Haras, cit. 1). || Affranchir, exonérer (cit. 2), décharger d'impôts; exemption d'impôts. ⇒ Exonération (cit. 2), immunité; affidavit.
7 Plus un pays est riche, plus les impôts y sont lourds.
Voltaire, Dict. philosophique, Impôt.
♦ Payer l'impôt (→ Esquiver, cit. 9). || Paiement de l'impôt (→ Convenir, cit. 23; fonction, cit. 7). || Satisfaire aux obligations de l'impôt (→ État, cit. 118). || Refuser l'impôt. || Fraude (cit. 7) à l'impôt.
♦ Par ext. (au plur.). || Les impôts de qqn, que paie qqn. || Les impôts que paie le propriétaire d'un domaine (→ Entretien, cit. 2). || Il n'a pas encore payé ses impôts. || Il paie, il ne paie pas d'impôts.
8 (…) tu paies des impôts, mais tu sais ce qu'on fait de ton argent. Tous les ans le percepteur t'envoie une lettre : Monsieur, vous avez payé tant, eh ! bien, ça représente tant de médicaments pour les malades ou tant de mètres carrés d'autostrade.
Sartre, la Mort dans l'âme, p. 275.
REM. Dans la langue courante, impôt, impôts désignent le plus souvent les impôts directs sur le revenu.
♦ (Qualifié). || Impôt en nature (⇒ Corvée, dîme [hist.], prestation), en argent. — Impôt national, départemental, communal. — Impôt global. || Impôt général sur le revenu. || Impôt cédulaire (atteignant une catégorie de revenus : aujourd'hui « taxes proportionnelles »; ⇒ Cédule, 2.). — Impôt de quotité, établi par application d'un taux à la matière imposable. || Impôt de répartition, perçu par division du contingent. || Impôt forfaitaire.
9 L'impôt de répartition est celui dont le législateur fixe ne varietur le produit total à recouvrer qu'on appelle le contingent sans établir le tarif (…) L'impôt de quotité est celui dont la loi de finance fixe le tarif, sans déterminer autrement le produit total.
♦ Nature de l'impôt : impôts personnels (dont l'assiette et la liquidation dépendent de la situation personnelle du contribuable); impôts réels (où seule la matière imposable détermine assiette et liquidation).
10 Tous les impôts sont personnels parce qu'ils sont toujours destinés à grever un contribuable, c'est-à-dire une personne. En un autre sens, tous les impôts sont réels car ils ne frappent pas une personne pour le fait de son existence, mais pour les revenus dont elle jouit, les biens qu'elle possède (…)
André Allix, Science des finances, p. 527.
♦ Impôts directs : impôts assis sur la matière imposable et perçus par rôles. || Administration des impôts directs : contributions directes (appelées « Droits réunis » sous l'Empire). — Impôt sur le revenu des personnes physiques (I. R. P. P.), sur les bénéfices industriels et commerciaux (I. B. I. C.). — (1768). || Impôts indirects : impôts perçus à l'occasion d'un événement concernant la matière imposable (production, circulation, consommation) et par application d'un tarif. || Les impôts sur les actes civils, judiciaires (⇒ Timbre), sur les boissons, les spectacles, les transports sont des impôts indirects. || Impôt de circulation, de consommation (⇒ Accise). || Circulation des marchandises soumises à l'impôt indirect. ⇒ Acquit-à-caution, congé (I., 5.).
11 (…) l'impôt direct consiste à prélever au profit du fisc une fraction de ce revenu à intervalles réguliers, la plupart du temps annuellement. Dans l'impôt indirect, au contraire, on frappe le revenu à l'occasion des divers emplois qu'en fait le contribuable : lorsqu'il achète un objet ou un service (…) il y a dans la somme qu'il débourse (…) une part qui est versée au fisc à titre d'impôt.
Maurice Duverger, les Finances publiques, p. 42.
♦ Impôt sur le revenu (global ou cédulaire; direct ou indirect). || Principaux impôts sur le revenu : impôt sur les bénéfices, sur le chiffre d'affaires, sur les traitements et salaires (→ Fisc, cit. 3). || Impôt sur le revenu en Grande-Bretagne. ⇒ Income-tax. || L'impôt foncier, impôt sur les revenus de la propriété immobilière. || Impôts indiciaires sur le revenu (→ 2. Frais, cit. 15). — Anciennt. || Impôt des portes et fenêtres. — Mod. || Impôt sur le capital. — Impôt sur les plus-values ou sur les gains de fortune, qui frappe les accroissements exceptionnels du capital. — Impôt sur les grandes fortunes (I. G. F.).
12 Sous Louis XV, Mme du Deffand dira : « On taxe tout, hormis l'air que nous respirons », ce qui viendra d'ailleurs sous la Révolution, avec l'impôt des portes et fenêtres.
J. Bainville, Hist. de France, p. 281.
13 Ne parlait-on pas déjà de l'impôt sur le revenu ? Et comment allait-on l'établir cet impôt ? En mépris du secret de la vie privée des gens ! On allait entrer chez chacun, inventorier ce qu'il avait dans ses tiroirs, à sa banque !
Aragon, les Beaux Quartiers, I, VII.
14 (…) pour qu'il y ait véritablement impôt sur le capital, il faut non seulement que la somme à verser au fisc par le contribuable soit calculée d'après le capital, mais encore que son montant soit tel qu'il faille amputer le capital lui-même pour l'atteindre.
Maurice Duverger, les Finances publiques, p. 43.
♦ Impôt proportionnel (à taux constant), impôt dégressif (cit.), impôt progressif (à taux croissant). || Impôt progressif sur le revenu. || Progressivité globale, par tranches, d'un impôt. || Impôt discriminatoire.
15 La progressivité de l'impôt est (…) une des conséquences directes de sa personnalisation. À l'ancien impôt proportionnel, dont le taux restait invariable (…) on a substitué un système dans lequel le taux augmente en même temps qu'augmente la quantité de matière imposable détenue par les contribuables (…) On estime en effet que les titulaires de petits revenus affectent aux dépenses de première nécessité une proportion de leurs ressources plus grande que celle dépensée pour le même objet par les titulaires de gros revenus (…)
Maurice Duverger, les Finances publiques, p. 47.
♦ Impôts perçus par l'administration de l'enregistrement (cit. 1) : droits de succession, de mutation, de timbre.
16 Chaque année, la France faisait présent à cet homme (Napoléon) de trois cent mille jeunes gens; c'était l'impôt payé à César (…)
A. de Musset, la Confession d'un enfant du siècle, I, II.
♦ ☑ (1842, Balzac, Un début dans la vie). Spécialt (vx ou littér.). L'impôt du sang : l'obligation du service militaire.
17 Et c'était pis pour le recrutement des armées, pour cet impôt du sang, qui, longtemps, ne frappa que les petits des campagnes : ils fuyaient dans les bois, on les ramenait enchaînés, à coups de crosse, on les enrôlait comme on les aurait conduits au bagne.
Zola, la Terre, I, V.
18 Nous sommes, dit-il, résolument contre tout ce qui peut mener à la guerre, contre l'aggravation de ce qu'on appelle d'une façon sinistre l'impôt du sang.
Aragon, les Beaux Quartiers, I, XIX.
Encyclopédie Universelle. 2012.