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TRUST
TRUST

Le trust est la forme primitive de concentration monopoliste des entreprises aux États-Unis. Son nom vient d’une technique juridique anglaise, utilisée à l’origine pour faciliter cette concentration. La technique a été rapidement abandonnée; le qualificatif est toutefois resté, et il a longtemps désigné, aux États-Unis, mais aussi dans les autres pays industriels, les entreprises monopolistes ou oligopolistes: c’est ainsi que les auteurs allemands du début du siècle assimilent trust et konzern. Il ne sera question ici que des développements de ces entreprises aux États-Unis, seul pays où est né et a évolué la notion de trust [cf. KONZERN]. L’expression «antitrust» continue de dénommer aux États-Unis l’ensemble du droit (lois et jurisprudence) destiné à sauvegarder la concurrence non seulement en tentant de limiter la concentration, mais également en s’efforçant de maintenir des méthodes loyales de concurrence.

Sans doute, jusqu’aux années soixante, l’efficacité du droit antitrust a-t-elle été restreinte: l’emprise des grandes entreprises a continué de croître dans l’économie américaine. Néanmoins, son importance ne doit pas être sous-estimée: aujourd’hui, aux États-Unis, aucune décision industrielle de quelque ampleur n’est prise sans consultation des spécialistes de ce droit.

1. La notion juridique de trust

Le trust est un instrument juridique particulier au droit anglais, encore que l’on puisse le rapprocher, mais non l’identifier, au fideicommis romain. Étymologiquement, trust signifie «confiance». En la matière, il s’agit de la confiance accordée à un individu ou à une société, le trustee , pour la gestion d’intérêts. Le trustee doit protéger de bonne foi l’intérêt (la res ) confié par les ayants droit; il n’est pas un simple mandataire, car sa mission n’est pas révocable par les ayants droit sans l’accord d’un tribunal, et pour cause légitime; au contraire, il peut agir sans instructions des ayants droit pour gérer et protéger la res du trust (R. T. Tait, 1971). Ainsi le trustee a-t-il un droit légal. En Angleterre, puis aux États-Unis, cet instrument a reçu un usage très étendu en ce qui concerne l’administration des biens étrangers, comme en matière de tutelle, de communauté, de masse de faillite. Son application à la concentration de l’industrie date de 1881: cette année-là, un avocat, Dodd, eut l’idée de recourir à un trust pour créer une administration unitaire de l’industrie du pétrole, tout en maintenant les entreprises apparemment indépendantes; ce fut le Standard Oil Trust. Les actions des entreprises adhérentes furent confiées à un comité, le Board of Trustees, à la tête duquel se trouvait J. D. Rockefeller, et qui délivrait pour ces actions des certificats de trust (R. Liefmann, 1914). Très rapidement, toutefois, cette technique fut abandonnée au profit de la fusion pure et simple ou du holding [cf. HOLDING]. Mais la fortune du mot était faite.

2. Évolution de la concentration aux États-Unis

On peut distinguer trois grandes périodes de concentration des entreprises aux États-Unis: la fin du XIXe siècle (âge d’or des trusts américains), le premier après-guerre et les années soixante.

La période des «rois» (1882-1903)

La période allant de 1882 à 1903 est caractérisée par les tentatives de monopolisation d’un certain nombre d’industries américaines. Par l’élimination de la concurrence, les industriels visaient à éviter les guerres de prix dommageables aux branches à forte intensité de capital comme les chemins de fer ou la sidérurgie. Le monopole étant la situation où la stabilité et le niveau des prix sont maximaux, les industriels se sont efforcés d’y parvenir soit par une monopolisation (Standard Oil), soit par un oligopole collusif [cf. MONOPOLE]: ainsi, de nombreux secteurs de l’économie américaine ont été dominés par un «roi» (de l’acier, du pétrole, des chemins de fer), dont J. D. Rockefeller, A. Mellon ou J. P. Morgan sont les plus connus.

Le trust au sens originel est la première réponse à l’insuffisance de l’instrument de monopolisation antérieur à 1880, le pool, cartel collusif à durée courte et organisation peu cohérente. La faillite des pools a conduit à la naissance des trusts (E. Martin Saint-Léon, 1909), à l’organisation beaucoup plus structurée.

La Standard Oil de 1882 a vite trouvé des imitateurs, et, jusqu’en 1890, on note la constitution d’un certain nombre de trusts conformes au type originel, avec remise des actions syndiquées à des trustees et administration par ces derniers des diverses sociétés fédérées.

En 1890, un arrêt de la cour de New York dans l’affaire du trust du sucre incite à abandonner cette forme primitive au profit de la consolidation , c’est-à-dire de la fusion pure et simple, ou de la société de participation (holding).

L’histoire de la Standard Oil, «mère des trusts, modèle original et forme la plus parfaite», illustre cette évolution. Raffineur de pétrole installé à Cleveland (Ohio) pendant la guerre civile, Rockefeller ne cesse, par une série de manœuvres déloyales, d’étendre son empire en ruinant ses concurrents; ainsi, dès 1872, il contrôle un cinquième des raffineries du pays, et, en 1874, la moitié. Il s’assure également le contrôle des oléoducs naissants. En 1882, pour resserrer son emprise, il transforme l’alliance des raffineurs qu’il préside en trust. Le trust, dissous en 1890 après intervention de l’État de l’Ohio, est remplacé par un holding où les trustees conservent la majorité. L’État du New Jersey étant le plus accueillant, Standard Oil of New Jersey devient, en 1899, le holding contrôlant le groupe des raffineries et d’oléoducs. L’empire de Rockefeller ne se limite pas au pétrole: la Standard Oil a des intérêts dans les mines et les chemins de fer. Une telle puissance inquiète: au début du XXe siècle, Rockefeller ne contrôle-t-il pas 40 000 miles d’oléoducs contre 550 seulement à ses concurrents? (H. Peyret, 1943). Le monopole est manifeste et, en vertu du Sherman Act, la Standard Oil est contrainte en 1911 à se dissoudre en trente-trois sociétés indépendantes. Mais, en fait, Rockefeller continua de dominer le marché, tant national qu’international, jusqu’à ce que Shell s’installe aux États-Unis, puis que se développent d’autres majors américaines et étrangères.

Standard Oil a été constituée par un industriel. De nombreux trusts, au sens large, doivent le jour à l’intervention d’un promoter , souvent un financier, et dont John Pierpont Morgan (1837-1913) est le modèle. La constitution d’un trust est une opération financière au moins autant qu’industrielle: le développement des trusts coïncide – et il n’y a pas là un hasard – avec l’arrivée à maturité du système financier et boursier des États-Unis.

Le promoter analyse l’industrie et tente, par promesse ou menace, d’unir le plus d’établissements possible. Son rôle ne s’arrête pas là: il évalue les apports, puis crée une société qui, par principe, a un capital social plusieurs fois supérieur à la valeur réelle des apports (cinquante fois dans le cas extrême du trust des pêcheries, qui fit d’ailleurs faillite); une telle surcapitalisation, ou watering , est caractéristique des trusts de l’époque: elle est rendue nécessaire par les revendications des industriels, du promoter et des financiers qui tous réclament des rémunérations importantes; elle ne peut réussir qu’en période d’euphorie boursière, où les promoters peuvent vendre au grand public les actions ainsi émises à des cours «soufflés». Advienne un krach et les cours s’effondrent, ruinant de nombreux spéculateurs.

En 1900, avant leur fusion dans U.S. Steel, les quatre sociétés constituantes (Carnegie Steel, Federal Steel, National Tube et American Steel and Wire), fruits de fusions antérieures, étaient, suivant le principe déjà noté, surcapitalisées, et leurs actions pour une bonne part entre les mains de banquiers. La conjoncture économique américaine au second semestre de cette année étant peu favorable, il y avait un risque de forte baisse boursière. Le prestige de Morgan était tel que son intervention sauva les entreprises fusionnées. Mais, en contrepartie, U.S. Steel fut soumise aux milieux financiers. Cette société, au contraire de Standard Oil, n’a jamais constitué un monopole, ne contribuant que pour la moitié ou les deux tiers, selon les cas, des productions sidérurgiques américaines. D’autre part, l’expérience a montré que son influence sur les prix était plus stabilisatrice que véritablement haussière, et ses bénéfices n’ont pas été excessifs. Aussi U.S. Steel n’a pas été condamnée lorsqu’elle a été poursuivie en 1920.

Standard Oil et U.S. Steel sont les deux exemples les plus connus de concentration de la période des «rois». Il y en a eu beaucoup d’autres. Au total, en 1904, on recensait 318 trusts, dont les actifs totaux représentaient les deux cinquièmes du capital investi de l’économie américaine.

Alimenté par la spéculation boursière, le mouvement trouve sa fin avec le krach du Stock Exchange de 1907. Toutefois, on note cette année encore la constitution d’Alcoa (Aluminium Company of America), qui monopolisera en fait le marché de l’aluminium aux États-Unis jusqu’à la Seconde Guerre mondiale; pendant la Première Guerre mondiale apparaissent la Paramount et l’United Fruit. Mais le mouvement n’a pas l’ampleur de l’âge d’or.

La seconde vague de concentration (1925-1930)

La seconde vague de concentration correspond à la phase d’expansion économique et de spéculation boursière qui a précédé la grande dépression des années trente. À la fin de la période, en 1931, la part des actifs totaux de l’industrie de transformation détenus par les cent plus grosses sociétés atteignait 43,9 p. 100 contre 35,6 p. 100 en 1925 (J. M. Blair, 1972).

Le mouvement étant une nouvelle fois en majeure partie d’origine financière, la crise boursière de 1929 et la grande dépression l’ont fortement freiné.

L’évolution récente (1960-1980)

De 500 par an après 1955, le nombre des acquisitions et des fusions n’a cessé de croître jusqu’en 1969, année au cours de laquelle il a dépassé 6 000. Parallèlement, l’importance des actifs transférés a, elle aussi, augmenté, passant pour l’industrie (transformation et mines) d’un rythme annuel de 5 milliards à plus de 20 milliards de dollars au premier trimestre de 1969. Cette accélération reflète l’optimisme qui a accompagné la croissance prolongée de l’économie américaine de 1960 à 1970. En 1970, avec la crise boursière (faillite de Penn Central, société de chemin de fer), puis avec la récession qui s’est prolongée jusqu’en 1971, et aussi à la suite d’une vigilance accrue des autorités antitrust, le nombre des acquisitions s’est réduit. Une nouvelle vague a commencé au milieu des années soixante-dix et se poursuit à l’heure actuelle, facilitée par le revirement d’attitude des autorités fédérales, consécutif à l’élection du président Reagan.

Entre 1947 et 1977, dans l’industrie de transformation, les deux cents plus grandes sociétés ont accru leur part des actifs totaux de 46 à 62 p. 100, soit les deux tiers, et leur part du chiffre d’affaires de 36 à 57 p. 100. Dans la majorité des branches, les quatre premières sociétés ont augmenté leur pourcentage de la production de la branche, accentuant l’oligopolisation de l’économie américaine (cf. OLIGOPOLE, tabl. 2).

La forme de la concentration a évolué: les fusions horizontales (sur un marché donné) puis verticales (en amont ou en aval) ayant été rendues de plus en plus difficiles par l’action fédérale antitrust, on a observé le développement de fusions conglomérales, qui ont bientôt constitué l’essentiel des acquisitions (pour les sociétés industrielles aux actifs supérieurs à 10 millions de dollars, les deux tiers en 1964 et 84 p. 100 en 1968).

Les conglomérats sont difficiles à définir: il s’agit d’entreprises à la fois multiproduits et multimarchés. Cette diversité, présentée comme une force (compensation des risques et appui réciproque), peut aller très loin: L.T.V. (Ling-Temco-Voigt) animé par J. Ling, 38e société américaine en 1967 et 14e en 1969 (classement de Fortune , New York), produisait des aéronefs, des conserves, des médicaments, des articles de sport, louait des automobiles, etc., puis, en 1968, faisait une offre publique pour la 5e entreprise sidérurgique américaine, Jones & Laughin.

Plus que des sociétés industrielles, les conglomérats sont d’abord et avant tout, pour la plupart, des phénomènes financiers et boursiers. Comme tels, la plupart d’entre eux ont très mal résisté aux difficultés économiques et boursières de 1970-1971; d’autre part, leur croissance a été trop rapide pour ne pas attirer l’attention des autorités antitrust. C’est ainsi qu’au début des années 1970, ITT a dû abandonner une série de sociétés, dont AVIS, Levitt, etc., pour avoir le droit de conserver le contrôle d’Hartford Life Insurance.

Au début des années quatre-vingt, l’économie américaine apparaît dominée par deux cents grandes entreprises, et, dans un nombre élevé de branches, par quelques firmes seulement: si le monopole n’est plus possible, sauf dans certains services publics, l’oligopole est une situation de plus en plus fréquente aux États-Unis.

3. Développement de la législation antitrust

Aux États-Unis, les tentatives de monopolisation par les trusts ont très tôt suscité des réactions défavorables, non pas tant dans les milieux ouvriers et syndicaux – car les trusts ont pratiqué en général une politique de salaires élevés – que parmi les classes moyennes et chez les «fermiers» du Middle West, qui ressentaient la politique de prix élevés menée par les chemins de fer et par les trusts des biens de consommation courante; ce sont les représentants des États agricoles qui obtinrent, en 1890, le vote de la loi Sherman (L. Franck, 1970).

Les grands «rois» ont d’ailleurs été conscients de cette impopularité et ont presque tous institué des fondations portant leur nom et dont le rôle reste très actif aux États-Unis aujourd’hui.

Avant même le Sherman Act, loi fédérale, certains tribunaux locaux ont tenté d’appliquer la Common Law britannique qui proscrit les restrictions aux échanges; également, quelques États ont voté des lois, rarement appliquées et difficilement applicables, car restreintes à un seul État. Le développement des trusts après 1882 a conduit en 1890 à l’intervention fédérale.

Le Sherman Act de 1890

Le Sherman Act condamne, en sa section 1, «tout contrat, combinaison sous la forme de trust ou autre, ou conspiration» restreignant les échanges entre les États ou avec l’étranger, et, en sa section 2, toute monopolisation ou tentative de monopoliser les échanges. Cette loi n’eut guère d’effets sur les trusts; en revanche, elle fut exploitée contre les coalitions d’ouvriers; elle n’a véritablement commencé à être mise en application qu’avec les présidents T. Roosevelt (ennemi de J. P. Morgan), puis W. H. Taft.

L’édification de l’arsenal antitrust (1914-1950)

L’insuffisance du Sherman Act étant apparue, une nouvelle loi, beaucoup plus précise, fut votée en 1914, le Clayton Act, qui interdit notamment: la discrimination par les prix (sect. 2), les contrats d’exclusivité (sect. 3), l’achat d’actions dont le résultat est de «réduire substantiellement la concurrence» (sect. 7). La même année, le Federal Trade Commission Act interdit les méthodes de concurrence déloyale dans le commerce entre États. En 1936, le Robinson-Patman Act modifie la section 2 du Clayton Act pour protéger les petits commerçants contre les grandes chaînes de distribution obtenant des rabais injustifiés. En 1937 et en 1952, le Miller-Tydings Act et le McGuire Act réglementent la pratique des prix imposés. La dernière loi importante est l’amendement Celler-Kefauver de 1950 à la section 7 du Clayton Act, qui déclara également illégaux les achats d’actifs risquant de réduire substantiellement la concurrence.

Les autorités fédérales antitrust

Les autorités fédérales antitrust sont au nombre de deux: la division antitrust du ministère de la Justice, dirigée par un attorney (procureur) général adjoint et qui comprend des juristes et des économistes; la Federal Trade Commission, qui s’occupe surtout d’affaires de trusts de type vertical.

Les procédures utilisées sont très diverses: les autorités antitrust peuvent agir pour réprimer des actes illégaux au criminel et au civil, ou, préventivement, par une action gracieuse ou contentieuse. Les sociétés poursuivies peuvent prévenir un jugement, qui ferait précédent, par un consent decree .

L’activité des autorités antitrust dépend à la fois de l’impulsion donnée par l’exécutif et de l’ampleur de leurs tâches, multiples pour une administration relativement peu nombreuse. Aussi s’attachent-elles souvent à ne poursuivre que les cas les plus flagrants, ce qui naturellement explique le taux élevé des condamnations.

La jurisprudence

L’importance de la jurisprudence en droit anglo-saxon est manifeste en matière antitrust; le législateur lui-même a prévu un grand rôle pour l’interprétation lorsque, tant dans le Clayton Act que dans son amendement Celler-Kefauver, il incrimine le risque de réduction substantielle de la concurrence. On notera que les coalitions ouvrières ne sont plus poursuivies pour infraction au droit antitrust.

Depuis les origines, la Cour suprême fédérale, dernière instance judiciaire américaine, a adopté deux critères principaux dans son appréciation des fusions:

– Dans un premier temps, le critère de rule of reason , le recours au raisonnement logique: le pouvoir de marché n’était pas suffisant pour démontrer que le Sherman Act était violé; le procureur devait également prouver une intention délictueuse. On a vu comment U.S. Steel, malgré sa taille, fut acquittée, l’intention délictueuse n’ayant pas été démontrée. La décision alors prise a pratiquement conduit à un arrêt des poursuites jusqu’à la seconde présidence de Franklin Roosevelt.

– À partir de 1937, lors de l’affaire Alcoa et, après celle-ci, l’argument per se : la Cour suprême, sous l’impulsion du juge Douglas, a décidé que c’était la concentration même qui était condamnée par la loi. Encore fallait-il définir le seuil délictueux (qui, selon les juges, était de 64, de 75 ou de 90 p. 100) et le marché: les juges ont été amenés à retenir une définition large, fondée sur une «interchangeabilité raisonnable des produits».

Depuis les années soixante, la politique antitrust a évolué aux États-Unis. En 1971, les autorités annonçaient qu’elles s’opposeraient à toute fusion faisant intervenir l’une des deux cents premières entreprises industrielles. Sous le président Carter, les Démocrates n’hésitaient pas à poursuivre les sociétés étrangères dans leur pays d’origine (amenant des réactions hostiles des autres gouvernements) et ils présentaient un projet de loi visant à empêcher les fusions impliquant un actif ou un chiffre d’affaires de plus de deux milliards de dollars. Les principaux producteurs de céréales de petit déjeuner étaient attaqués pour collusion et les compagnies pétrolières de nouveau menacées. AT & T, la grande société téléphonique, déjà condamnée en 1979 pour «abus de position dominante», était poursuivie. Quant à IBM qui détient à peu près les trois quarts du marché américain des ordinateurs, elle était, pour la troisième fois dans son histoire, attaquée. C’est également dans le but d’aviver la concurrence que le président Carter donnait le coup d’envoi à la «dérèglementation», c’est-à-dire la libéralisation des services publics, commençant par le transport aérien. Ce mouvement a été poursuivi sous le président Reagan.

En revanche, en matière antitrust, le retour au pouvoir des Républicains, en 1980, a amené une nette détente. La taille (big ) n’est plus mauvaise (bad ). Les poursuites contre IBM et les fabricants de céréales ont été purement et simplement abandonnées.

trust [ trɶst ] n. m.
• 1888; mot angl. amér., de to trust « confier », à cause des pleins pouvoirs confiés aux dirigeants par les membres
1Écon. Forme de concentration financière réunissant plusieurs entreprises sous une direction unique ( holding; combinat, conglomérat, groupe). Trust constitué par fusion, absorption, prise de contrôle. Les grands trusts japonais, américains ( multinationale) .
2Cour. Entreprise ou groupe d'entreprises ( cartel, entente) assez puissant pour exercer une influence prépondérante dans un secteur économique. Trust de l'acier, du pétrole.

trust nom masculin (anglais trust, de to trust, avoir confiance) Groupement d'entreprises qui, quoique conservant leur autonomie juridique, sont contrôlées par une société mère. Entreprise très puissante exerçant son influence sur tout un secteur de l'économie (souvent péjoratif). ● trust (synonymes) nom masculin (anglais trust, de to trust, avoir confiance) Groupement d'entreprises qui, quoique conservant leur autonomie juridique, sont contrôlées...
Synonymes :
- association
- cartel
- consortium
- entente

trust
n. m. ECON Groupement d'entreprises sous une même direction, assurant à l'ensemble une prépondérance, voire un monopole, pour un produit ou un secteur.
Législation contre les trusts (ou antitrust).

TRUST, subst. masc.
A. — 1. ÉCON. POL. Entente entre plusieurs entreprises pour établir un monopole de fait et revêtant des formes différentes selon qu'elles conservent ou non leur individualité. Réglementation des trusts. Les grands trusts pétroliers sont naturellement propriétaires de la plupart des navires-citernes (LE MASSON, Mar., 1951, p. 107).
En appos. Holding trust. Aux États-Unis, les formes d'ententes les plus célèbres sont connues sous le nom de trusts. On distingue trois types de trusts: le voting trust réunit les actions de différentes sociétés (...) la fusion pure et simple consiste à dissoudre des sociétés existantes pour former une société unique (...) la holding trust, ou holding achète des actions de différentes sociétés et finit par jouer un rôle décisif dans chacune (LESOURD, GÉRARD, Hist. écon., 1968, p. 27).
Trust horizontal. Trust qui regroupe des firmes ayant le même objet (d'apr. ROMEUF t. 2 1958).
Trust vertical ou intégré. Trust qui comporte des firmes complémentaires les unes des autres. Il allait faire un trust vertical, acheter une usine de papier pour ses boîtages, avoir sa propre imprimerie, sortir son hebdomadaire (DRUON, Gdes fam., t. 2, 1948, p. 43).
2. P. anal. En U.R.S.S., ensemble industriel, groupe d'entreprises soumis à une direction unique. Synon. combinat. Les usines d'état et les entreprises coopératives (...) sont groupées en trusts d'état (qui n'ont de commun avec les trusts capitalistes que la concentration technique) (LESOURD, GÉRARD, Hist. écon., 1966, p. 452).
B. — P. ext.
1. Cour. Coalition d'intérêts privés économiques, groupement de spéculateurs occupant une position dominante dans un secteur économique et accaparant les moyens de production et/ou de distribution correspondants. Oui, il s'agissait bien d'une bataille pour le trust des jeux (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 425).
2. P. anal. Accaparement, réunion de choses de même nature au profit d'une seule personne, d'un même intérêt. Je ne puis m'empêcher de songer à ce trust des cerveaux qui fut assemblé en Amérique et qui s'évanouit en discutant, au bout de quelques semaines (VALÉRY, Variété III, 1936, p. 260).
Loc. verb., vieilli. Faire le trust. Synon. de truster (v. ce mot B). Depuis ce moment-là, ma tante a fait le trust de toutes les peintures se rapportant aux Villeparisis véritables (...). Le château de ma tante est devenu une sorte de lieu d'accaparement de leurs portraits, authentiques ou non (PROUST, Guermantes 1, 1920, p. 294).
REM. Trustard, subst. masc., région. (Québec). Synon. de trusteur (dér. s.v. truster b). « Un petit trustard manqué ». Ce qui vous appartient m'apparquient et ce qui est à moué est rien qu'à moué (ROY, Bonheur occas., 1945, p. 374).
Prononc. et Orth.:[]. Plur. des trusts. Étymol. et Hist. 1. 1888 (L'Économiste français, 5 mai, 555a ds HÖFLER Anglic.: Un trust est une association de personnes qui, étant engagées dans une même industrie, remettent à un comité directeur unique la direction de leurs diverses entreprises individuelles); 2. 1905 « monopole d'un produit » faire le trust de « avoir le monopole de » (J. HURET, Plages de Milliardaires, in En Amérique, p. 363 ds REY-GAGNON Anglic.); 3. 1932 p. ext. « association, regroupement de personnes ayant une activité ou des intérêts communs » (THARAUD, Biens-aimées, p. 21); 4. 1933 « grande et puissante société d'un secteur de l'économie (non capitaliste) » les trusts du Kremlin (MORAND, Champions du monde, p. 142). Empr. à l'anglo-amér. trust att. au sens 1 dep. 1877 (DAE et NED Suppl.2), spécialisation de sens de l'angl. trust désignant le fait de confier à un groupe de personnes l'administration de certains biens, empl. partic. de trust « confiance » issu d'un vieil angl. trust « sûr » (v. NED, s.v. trust subst. et trust adj.). Fréq. abs. littér.:49. Bbg. BECKER 1970, p. 285, 327. — BONN. 1920, p. 161.

trust [tʀœst] n. m.
ÉTYM. 1888; mot angl. des États-Unis, de to trust « confier », à cause des pleins pouvoirs confiés aux dirigeants par les membres.
1 Écon. Combinaison financière réunissant plusieurs entreprises sous une direction unique. Holding. || Le trust est la forme la plus complète de la concentration des entreprises (spécialement, de l'industrie). aussi Association, cartel, comptoir, consortium, entente, groupe (cit. 12), syndicat (de producteurs). || Action des trusts sur les prix. || Trust visant au monopole d'une marchandise; trust de l'acier, du pétrole. || Administrateur d'un trust. Trustee. || Réglementation des trusts; lutte contre les trusts. Antitrust.
Cour. Entreprise financière et industrielle assez puissante pour exercer une influence prépondérante dans un secteur économique, pour dominer un marché (quelle que soit sa forme réelle : entente, société unique, etc.). → Puissance, cit. 23. || Les grands trusts internationaux. Multinationale (n. f.).
0.1 Ce n'était pas non plus une de ces jeunes Yankees qui, riches d'un sang jeune et des récents milliards des trusts paternels, s'enfièvrent de polo, de boston et de cake-walk, assaisonnés de flirts hardis avec la jeunesse musclée des grands hôtels.
Jean Lorrain, le Crime des riches, p. 88 (1905).
1 Le nom de John Pierpont Morgan est indissolublement lié à la création de ces trusts qui ont porté l'industrie américaine à cet état de perfection et de concentration, qui est le grand fait des cinquante dernières années de la pensée humaine.
Aragon, les Beaux Quartiers, II, II.
2 Ils étaient trois vendeurs, trois trusts plutôt puissants
Qu'honore le profit, que la gloire accompagne.
Il leur suffit de dire et le pouvoir consent.
Guillevic, Affaires, in Œ. choisies, p. 190.
3 (…) chacun connaît la puissance des trusts aux États-Unis — ce qui représente en somme une autre forme d'économie dirigée.
Sartre, Situations III, p. 88.
2 (1905, in Rey-Debove et Gagnon). Combinaison financière fonctionnant à la manière d'un trust.
DÉR. Truster.
COMP. Antitrust.

Encyclopédie Universelle. 2012.