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FAILLITE
FAILLITE

La faillite, au sens large et traditionnel, est la situation légale d’un débiteur qui cesse ses paiements, c’est-à-dire qui faillit à ses engagements. Cette situation conduit à la liquidation de tous les biens de ce débiteur afin de régler l’ensemble de ses créanciers. La faillite est une des parties les plus complexes du droit et l’une des pièces les plus mal connues de l’organisation économique.

En droit français, comme dans beaucoup d’autres législations européennes, les règles de la faillite tirent leur origine du droit romain (venditio bonorum ) et des statuts des républiques italiennes du Moyen Âge. Empreinte initialement d’une grande sévérité et frappant d’infamie le commerçant incapable (ordonnances royales de 1536, 1560, 1673; Code commercial de 1807; loi de 1838), la faillite est de nos jours conçue d’un point de vue plus économique que strictement juridique (loi du 13 juillet 1967, remplacée par celle du 25 janvier 1985). La faillite n’est plus désormais que l’ultima ratio en cas d’insuccès de procédures préventives; dans le même temps, son champ d’application s’est étendu à des activités économiques débordant les notions classiques de commercialité et de but lucratif. Longtemps considérée comme une procédure coûteuse et peu efficace, la faillite tend aujourd’hui à instaurer un compromis entre des préoccupations souvent contradictoires comme le maintien des entreprises viables et le paiement des créanciers.

L’autorégulation de la compétition économique

L’institution de la faillite est liée à l’économie de marché: elle sanctionne l’entrepreneur qui n’est plus en état de faire face à ses engagements, soit par incapacité ou déloyauté, soit en raison de circonstances conjoncturelles. Le nombre des faillites reflète l’évolution de la situation économique: aussi augmente-t-il en temps de crise. Elle n’est cependant pas l’apanage des pays capitalistes: elle existait dans l’ancienne fédération yougoslave par exemple (loi de 1965), car les entreprises collectivisées – qui appartenaient dans ce pays aux travailleurs-exploitants – avaient une certaine indépendance juridique et économique, et la planification se présentait sous des aspects très différents de ceux qui étaient observés dans les autres pays socialistes.

Liquidation ou redressement

La liquidation forcée de tout le patrimoine d’un débiteur, en vue du règlement de ses dettes, est une mesure généralement peu rentable et souvent nuisible à l’intérêt général. Aussi les législations connaissent-elles, sous des dénominations diverses (concordato preventivo en Italie, Vergleich en Allemagne, surséance van betaling , akkord aux Pays-Bas), des procédures permettant le redressement du débiteur en difficulté par l’octroi de délais ou de remise totale ou partielle de dettes. De tels règlements supposent généralement une initiative du débiteur en temps opportun et doivent rencontrer l’accord d’une majorité définie de créanciers. Une homologation par le tribunal est nécessaire: ce dernier vérifie si les propositions concordataires sont sérieuses et s’il existe des garanties suffisantes pour leur exécution intégrale. En droit français et depuis une loi du 1er mars 1984, la conclusion d’un règlement amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers peut intervenir sous les auspices d’un conciliateur désigné par le président du tribunal. Si les engagements pris par le débiteur ne sont pas exécutés, la procédure de redressement judiciaire est ouverte comme en cas de cessation des paiements.

Toutefois, même au cas de recours à cette dernière mesure, le droit français permet de nuancer et de personnaliser les solutions offertes au tribunal: le sort réservé à l’entreprise (redressement ou liquidation) n’est plus lié à l’existence de fautes commises par ses dirigeants et aux sanctions qu’ils peuvent encourir. Ainsi sont éliminées les entreprises économiquement condamnées sans cependant que les dirigeants qui ne l’ont pas mérité soient frappés d’infamie; et, d’autre part, est assurée la survie d’entreprises pouvant être financièrement redressées – au besoin en écartant leurs dirigeants dont la gestion serait critiquable. L’état de cessation des paiements entraîne donc une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, ainsi qu’éventuellement des interdictions professionnelles (faillite personnelle), sans préjudice de poursuites pénales pour banqueroute ou délits assimilés.

Faillite commerciale ou faillite civile

La faillite a été longtemps une institution réservée aux seuls commerçants (individus ou sociétés commerciales). Elle se distingue ainsi du régime inorganisé et inconsistant de la déconfiture qui constitue en France le droit commun de la cessation des paiements. Cette distinction est de plus en plus abandonnée, même par les pays latins. En Angleterre, l’Insolvency Act (1986) s’applique à tous les débiteurs; en Allemagne, la procédure du concours (1877) est également commune à tous les débiteurs insolvables (ce qui a fait conserver ce régime particulier dans les trois départements recouvrés d’Alsace-Lorraine), de même qu’aux Pays-Bas (1893) et dans les pays scandinaves; en droit espagnol et en droit suisse, il existe deux procédures, l’une pour les commerçants, l’autre pour les civils, mais assez rapprochées l’une de l’autre. La loi italienne de 1942 excepte cependant de la faillite les «petites entreprises» dont le revenu est inférieur au minimum imposable ou dans lesquelles le capital investi ne dépasse pas 900 000 lires. La France a une position intermédiaire: si elle admet la faillite des personnes morales de droit privé non commerçantes (sociétés civiles, associations, syndicats, coopératives), elle fait la distinction pour les personnes physiques, encore que le redressement judiciaire soit possible pour les artisans depuis 1985 et les agriculteurs depuis 1988; le droit français permet aussi l’extension de la liquidation des sociétés à leurs dirigeants qui ne sont pas toujours juridiquement des commerçants. En ce sens, l’évolution du droit de la faillite témoigne de l’unification du droit commercial et du droit civil entreprise par de nombreuses législations.

Une procédure judiciaire et collective

La faillite est une procédure collective. Les créanciers font «masse» et cette masse est organisée d’une manière précise dans l’intérêt commun des créanciers. Depuis 1985, la «masse» a été supprimée en droit français et un mandataire de justice, désigné par le tribunal, a seul qualité pour agir pour le compte des créanciers.

L’organisation judiciaire du concours

Dans presque toutes les législations, la faillite est prononcée par décision d’un tribunal ou d’un juge saisi soit sur déclaration du débiteur lui-même (qui dépose son bilan), soit sur assignation d’un ou de plusieurs créanciers, soit même d’office (chèques impayés, par exemple). Dans les pays qui ne font pas ou plus de distinction suivant la qualité du débiteur, la décision émane de la juridiction de droit commun, alors que dans les autres pays elle émane des tribunaux commerciaux qui constituent ainsi une juridiction professionnelle. En France, c’est le tribunal de commerce qui est compétent à l’égard des commerçants (personnes physiques et sociétés) ainsi que des artisans et le tribunal de grande instance pour les personnes morales de droit privé non commerçantes et les agriculteurs. Il faut cependant mentionner que dans certains droits la formule retenue est plus administrative que judiciaire, qu’il s’agisse de faillite, de liquidation forcée ou encore de certaines mesures spéciales appliquées aux sociétés (winding up order en Grande-Bretagne) et aux entreprises pratiquant le crédit ou l’assurance (notamment en France et en Italie).

En droit français, les réformes successives ont accentué le caractère judiciaire de la faillite au détriment du rôle prépondérant joué jusqu’alors par les assemblées de créanciers, qui d’ailleurs s’intéressaient généralement fort peu aux opérations de la faillite: la cheville ouvrière de la procédure de faillite est le représentant des créanciers, anciennement le syndic, exerçant sous la surveillance d’un juge-commissaire et du tribunal qui le nomme. L’institution du syndic est commune à de nombreuses législations sous des dénominations diverses (curateur, administrateur) et avec des attributions variables dans les détails.

Le sort de l’entreprise

Dès le prononcé du redressement judiciaire s’ouvre une période d’observation, d’une durée variable selon la taille de l’entreprise, pendant laquelle les poursuites des créanciers sont suspendues et l’activité maintenue, tandis que le débiteur, seul ou assisté d’un administrateur, dresse un bilan économique et social de l’entreprise et propose au tribunal, après consultation des créanciers et des salariés, un projet de plan de redressement. Pendant ce temps, les créanciers remettent leurs titres de créances à leur représentant qui les vérifie, les admet ou les rejette sous le contrôle du juge-commissaire. Aucun licenciement ne peut intervenir, en principe, à ce stade.

Le tribunal, au vu de l’ensemble des propositions et consultations, arrête, après débats contradictoires, un plan de redressement qui consiste soit dans la continuation de l’entreprise avec un échéancier de remboursement et le maintien ou non des dirigeants, soit dans la cession, totale ou partielle, à un repreneur dont les offres doivent remplir des conditions précises. Si aucune de ces deux solutions n’est possible, la liquidation judiciaire est alors prononcée.

Le règlement collectif des créanciers

Le règlement des créanciers se fait à partir du prix de la cession ou du produit de la liquidation.

On distingue généralement deux sortes de créanciers: ceux qui sont titulaires d’une sûreté légale ou conventionnelle (Trésor public, Sécurité sociale, salariés, gagistes) et ceux qui ne le sont pas (créanciers dits chirographaires). Les premiers se satisfont par priorité, selon le rang et l’étendue de leur privilège, à partir du produit de la vente des biens sur lesquels portent les sûretés: viennent en tête les salariés pour une partie de leurs salaires, puis le fisc et le syndic pour les frais de justice. Les autres, moins avisés, se sont fiés au crédit apparent de leur débiteur: ils sont payés proportionnellement au montant de leurs créances vérifiées et admises sur ce qui reste; autant dire que, le plus souvent, ils ne reçoivent rien. Une mention particulière doit être faite pour le vendeur de marchandises avec réserve de la propriété de celles-ci jusqu’à complet paiement du prix: pendant un délai de quatre mois, il pourra récupérer les marchandises impayées si elles se retrouvent en nature. Si la liquidation est clôturée pour insuffisance d’actif, le débiteur, sauf cas particuliers, est déchargé des dettes antérieures.

La faillite en droit international

La faillite est une institution d’ordre public. De ce fait, ses effets sont en principe limités au territoire de l’État où elle est prononcée et ne s’étendent pas automatiquement dans tous les pays où le débiteur a des biens ou des créanciers. Un même débiteur peut donc être déclaré en faillite dans plusieurs pays. Il n’en est autrement que lorsque le jugement reçoit l’exequatur à l’étranger ou lorsque les États ont conclu entre eux des conventions réglant les conflits de lois et de juridictions en la matière.

Dans les États non unitaires, la faillite relève le plus souvent de la compétence fédérale (Constitution des États-Unis de 1787 et loi fédérale de 1898; Constitution canadienne de 1867; loi suisse de 1874). Dans le même esprit, les groupes régionaux d’États ou les pays faisant partie d’une union économique ont essayé d’organiser une réglementation internationale des procédures de faillite (Code Bustamente de 1928 de la Conférence panaméricaine, États de l’Union nordique). De leur côté, les États des Communautés européennes ont décidé d’élaborer une convention assurant l’unité et l’universalité des faillites au sein du Marché commun.

Régime organisé, sanctions personnelles et patrimoniales contre les responsables, groupement forcé des créanciers, telles sont en fin de compte les caractéristiques qui distinguent l’institution de la faillite du droit commun de la cessation des paiements. Parce qu’elle fait face au désordre grave que représente pour l’organisation économique la cessation des paiements, qu’elle dispose à cet effet d’une gamme de moyens assez riche pour couvrir la série complète des décisions à prendre – décision sur les personnes, sur les biens et sur les contrats –, l’institution de la «faillite» apparaît dans son principe et dans ses traits essentiels comme une nécessité pour l’économie.

faillite [ fajit ] n. f.
• 1566; it. fallito, de fallire « manquer » (de l'argent nécessaire), d'apr. faillir
1Dr. comm. Situation d'un commerçant dont le tribunal a constaté la cessation de paiements; procédure organisée pour le règlement collectif de cette situation. Faillite accompagnée d'actes délictueux. banqueroute. Procédure adoucissant les règles de la faillite. liquidation (judiciaire). Faillite simple; frauduleuse. Faillite personnelle. Jugement déclaratif de faillite, rendu par le tribunal de commerce du domicile du débiteur. Personnel de la faillite : le débiteur ( failli) , les syndics, le juge-commissaire, les créanciers ( 1. masse) , les contrôleurs et le tribunal de commerce. Solutions de la faillite. concordat, 1. union.
Cour. État d'un débiteur ne pouvant pas payer ses dettes, tenir ses engagements. débâcle, déconfiture, ruine; fam. culbute. Être en faillite, faire faillite. Son affaire est près de la faillite.
2Échec complet d'une entreprise, d'une idée, etc. échec. Faillite d'une politique, d'une tentative. « La faillite de la deuxième internationale » (Camus). La faillite de ses espérances. Leur mariage est une faillite.
⊗ CONTR. Prospérité, réussite, succès, triomphe.

faillite nom féminin (italien fallita, de fallire, faillir) Sanction qui frappait les commerçants et dirigeants d'entreprise en état de cessation de paiements. Insuccès patent de quelque chose : La faillite d'une politique.faillite (expressions) nom féminin (italien fallita, de fallire, faillir) Faire faillite, échouer complètement : La planification a fait faillite. Faillite personnelle, ensemble des déchéances et interdictions frappant les commerçants ou dirigeants d'une entreprise en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et, depuis 1985, en état de redressement ou de liquidation judiciaires, coupables de fraude ou de fautes graves de gestion (par exemple détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif). ● faillite (synonymes) nom féminin (italien fallita, de fallire, faillir) Sanction qui frappait les commerçants et dirigeants d'entreprise en état...
Synonymes :
- banqueroute
- déconfiture
- krach
Insuccès patent de quelque chose
Synonymes :
- défaite
- échec
- fiasco
- ruine
Contraires :
- réussite
- succès
- triomphe
- victoire

faillite
n. f.
d1./d DR Anc. Situation, constatée par un tribunal, d'un commerçant qui a cessé ses paiements. Faire faillite. Faillite frauduleuse.
|| Mod. Faillite (personnelle): situation du dirigeant d'une entreprise en cessation de paiement, reconnu par un tribunal coupable d'une gestion imprudente ou d'agissements malhonnêtes. La faillite est passible d'un ensemble de sanctions.
d2./d Fig. échec complet, insuccès. La faillite d'une politique, d'un système.

⇒FAILLITE, subst. fém.
A.— DR. COMM.
1. ,,État du commerçant qui a cessé ses paiements et dont la cessation des paiements a été constatée par un jugement du tribunal de commerce`` (CAP. 1936). La faillite d'un banquier; un épicier, un industriel en faillite. De 1845 à 1869, les faillites ont augmenté de 70 pour cent (DURKHEIM, Divis. trav., 1893, p. 344) :
1. Banquier à Verdun, ses spéculations avaient abouti à une faillite où s'étaient engloutis ses capitaux et ceux d'un bon nombre de gens. Il n'en gardait pas moins confiance en son étoile et en son flair.
BEAUVOIR, Mém. j. fille, 1958, p. 65.
2. ,,Procédure organisée par la loi pour le règlement collectif de la situation du commerçant dont la cessation de paiements a été constatée par le tribunal de commerce, en vue d'assurer un traitement égal à tous les créanciers`` (CAP. 1936). Ouverture de la faillite, les syndics de la faillite; jugement déclaratif de la faillite.
Mettre en faillite. C'est plus cruel d'abandonner Camille maintenant, reprit Agnès avec amertume, il sera mis en faillite (DRIEU LA ROCH., Rêv. bourg., 1939, p. 207).
B.— P. ext. Cessation de paiements; situation du commerçant qui n'est plus en état de payer ses créanciers. Tomber en faillite. Je ne puis pourtant élever les salaires, sans faire faillite (ZOLA, Terre, 1887, p. 369) :
2. — Vive le roi! vive le roi! Plus de droits réunis! Plus de blocus continental!... Plus de ruines! Plus de faillites, plus de misère! Vive le roi!
ADAM, Enf. Aust., 1902, p. 159.
C.— Au fig. Échec, insuccès. La faillite de la doctrine de l'évolution (J. ROSTAND, La Vie et ses probl., 1939, p. 165) :
3. ... à mesure que Brentano est contraint, par ses faillites sentimentales, à quitter son premier rôle de fantaisiste, de joueur, d'ironiste supérieur, à mesure que la douleur l'amène plus près de la conversion, son dualisme prend un nouvel aspect...
BÉGUIN, Âme romant., 1939, p. 279.
En partic. [En parlant d'un projet, d'une entreprise] La faillite des rêves socialistes ou libéraux paraît définitive (BOURGET, Essais psychol., 1883, p. 169) :
4. Le grand public a du mal à suivre et à comprendre toutes les subtilités et complexités des nombreux plans de désarmement, mais il assiste depuis quinze ans à leurs faillites successives avec un sentiment d'impuissance croissante.
GOLDSCHMIDT, Avent. atom., 1962, p. 189.
Prononc. et Orth. :[fajit]. Ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1566 (DU PINET, Pline XXXIII, 10 d'apr. A. Delboulle ds R. Hist. litt. Fr. t. 12, p. 695 : faillite et banqueroute). Empr. à l'ital. fallita, attesté comme terme de fin. dep. le XVIIe s. (G. Leti ds BATT.), dep. le XIIIe s. au sens de « faute, erreur » (Jacopone da Todi, ibid.), dér. de fallire (faillir), avec infl. phonét. de failli, faillir1. Fréq. abs. littér. :694. Fréq. rel. littér. :XIXe s. : a) 971, b) 881; XXe s. : a) 1 180, b) 940. Bbg. BOULAN 1934, p. 30. — HOPE 1971, p. 194.

faillite [fajit] n. f.
ÉTYM. 1566; ital. fallita, de fallire « manquer » (de l'argent nécessaire au paiement d'une dette), adapté d'après faillir.
1 Dr. comm. et cour. Situation d'un commerçant dont un tribunal a constaté la cessation de paiements; procédure organisée pour le règlement collectif de cette situation. || Faillite accompagnée d'actes délictueux. Banqueroute; argot baccara. || Procédure adoucissant les règles de la faillite. Liquidation (judiciaire). || Faillite simple. || Faillite frauduleuse. Carambouillage. || Faillite personnelle. || Ouverture de la faillite : jugement déclaratif de faillite, rendu par le tribunal de commerce du domicile du débiteur. || Conditions de la déclaration de faillite : qualité de commerçant chez le débiteur, cessation des paiements; dépôt de bilan par le débiteur ou demande des créanciers. || Le tribunal peut prononcer la faillite d'office. || Effets immédiats du jugement de faillite : Dessaisissement (cit. 1) pour le failli de l'administration de ses biens; fixation de la « période suspecte »; suspension des poursuites individuelles; cessation du cours des intérêts, exigibilité des créances à terme, etc. || Personnel de la faillite : le débiteur ( Failli), les syndics (administrateurs de l'actif du débiteur), le juge-commissaire, les créanciers ( Masse), les contrôleurs, et le tribunal de commerce. || Solutions de la faillite. Concordat (simple ou par abandon d'actif), union. || Effets de la faillite sur le débiteur, déchéances dont il n'est relevé que par la réhabilitation.Faillite de fait, faillite virtuelle : situation des commerçants qui ont cessé leurs paiements mais n'ont pas été déclarés en état de faillite.
1 Le mot faillite, dérivé du latin fallere (tromper), désigne la situation du débiteur qui, trompant la confiance de ses créanciers, ne remplit pas ses engagements envers eux. Tout débiteur, quelle que soit sa profession, peut se trouver dans cette situation. Cependant la faillite, dans notre droit, ne concerne, en principe, que les commerçants; l'impossibilité manifeste, pour un non-commerçant, de payer des dettes constitue, en droit civil, la déconfiture.
Lacour, Droit commercial, 9e éd., J. de la Morandière, Dalloz, p. 437.
2 La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce (…)
Code de commerce, art. 440 (Livre 3e : des faillites et banqueroutes). Cf. art. 437 à 583; → Avantage, cit. 29; cesser, cit. 35.
3 La faillite est la fermeture plus ou moins hermétique d'une maison où le pillage a laissé quelques sacs d'argent (…) Dans cette déroute (…) tout est illégal et légal, faux et vrai, honnête et déshonnête.
Balzac, César Birotteau, Pl., t. V, p. 557.
Être en faillite.Faire faillite. → Paiement, cit. 1.
4 (…) vous vous croyez au temps de Balzac, mon cher. On ne fait plus faillite. Je serai peut-être obligé de demander la liquidation transactionnelle de mes affaires, mais je ne le crois pas.
A. Maurois, Bernard Quesnay, XXIV.
Cour. État d'un débiteur hors d'état de payer ses dettes, de tenir ses engagements. Débâcle, culbute, déconfiture, krach, ruine. || Son affaire est près de la faillite. Crise, marasme.
2 (XIXe). Échec complet (d'une entreprise, d'une idée…) Chute, échec. || Faillite d'une entreprise, d'une tentative, d'une expérience; faillite d'une politique. || La faillite d'une théorie.Par ext. || La faillite de ses espérances, de son bonheur (→ Abdication, cit. 2).
5 Le désespoir où je croyais sombrer venait surtout sans doute du sentiment de la faillite; je me comparais à Œdipe lorsqu'il découvre soudain le mensonge sur lequel est édifié son bonheur (…)
Gide, Et nunc manet in te, 25 nov.
6 Vous n'avez pas prononcé le cri du ralliement actuel, mais il était déjà sur vos lèvres; la faillite de la science (…) Formule commode ! Une classe ignorante la répète depuis dix ans, et la jeune génération s'en est emparée sans révision; car c'est plus facile à affirmer qu'à vérifier (…)
Martin du Gard, Jean Barois, p. 463.
CONTR. Prospérité, réussite, succès.

Encyclopédie Universelle. 2012.