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MONARCHIE
MONARCHIE

Étymologiquement, le terme signifie commandement par un seul. Dans la classification des types de gouvernements, formalisée par Aristote et considérée comme le modèle des classifications, la monarchie est une forme de gouvernement caractérisée par l’unicité du titulaire du pouvoir, mais aussi par l’exercice de ce pouvoir au bénéfice de tous. Le choix de ce critère par Aristote est important pour différencier la monarchie des autres formes de pouvoir unitaire. Ce n’est pas en effet la même chose que la tyrannie ou la dictature. Toutefois, le critère éthique d’Aristote ne correspond pas à la réalité: des monarques ont, dans une certaine mesure, exercé le pouvoir dans leur intérêt propre ou dans l’intérêt d’un groupe sans que l’on puisse parler d’une transformation de la monarchie en tyrannie, selon l’idée d’Aristote qui considère la tyrannie comme le gouvernement d’un seul à son profit. On ne peut pas dire non plus que la tyrannie soit une forme dégradée de la monarchie: ainsi, dans les régimes grecs, la tyrannie qui, très souvent, a succédé dans les cités à la monarchie n’avait rien de particulièrement intéressé. De même, il était tout à fait abusif, en 1790, de parler de tyran au sujet de Louis XVI. On adopte généralement une autre distinction parmi les divers régimes où le pouvoir est exercé par un seul. La monarchie est une forme du pouvoir «réglée», c’est-à-dire organisée en fonction de principes et de normes qui ne dépendent pas d’elle. Ce qui caractérise la tyrannie ou la dictature, c’est l’absence de tout autre fondement que le fait lui-même, qu’il s’agisse de la force, de la contrainte ou de l’adhésion d’une fraction plus ou moins importante de la population exerçant elle-même la contrainte sur le reste. Il peut même y avoir une tyrannie populaire ou une dictature de la majorité: dans ce cas, le pouvoir n’est plus «monocratique», mais son caractère de contrainte factuelle subsiste. Le tyran grec a pris le pouvoir au cours d’une «révolution», et il l’a exercé, souvent au profit du plus grand nombre, selon des normes qu’il a établies lui-même, et parfois sans règle aucune.

La monarchie est donc le gouvernement par un seul obéissant à un système institutionnel. Ce système peut être extrêmement variable. Dans les monarchies les plus anciennes, il s’agit d’une certaine relation au sacré. Il semble que le régime adopté ait été de ce type chez la plupart des peuples historiques les plus anciens, nos catégories n’étant guère applicables aux peuples protohistoriques: il n’y a pas de «monarchie» au sens propre chez les peuples de la période néolithique ou chez ceux qu’étudient les ethnologues. Il ne faut surtout pas dire que la monarchie a eu à l’origine un caractère «sacré» ou «religieux»: elle était comprise à l’intérieur d’un système d’interprétation du monde qui était sacré ou religieux. Il ne faut pas dire non plus que le roi «avait des pouvoirs religieux»; c’est faire là une discrimination moderne. En réalité, le roi primitif exerçait ses fonctions politiques en tant que religieux et remplissait des fonctions religieuses en tant que politique. Il y avait non pas «catalogue» de différents pouvoirs mais interpénétration rigoureuse. Le roi était strictement lié par des règles d’origine divine; il exerçait son pouvoir en fonction d’une «élection» divine, par exemple la monarchie en Israël, et selon un canon très précis, ainsi la monarchie égyptienne, aztèque, romaine. Ce pouvoir ne comportait ni toute-puissance ni arbitraire. La relation des rois à la divinité, exprimée dans des mythes, à la fois assurait le pouvoir et le limitait. Ainsi, pour la période la plus ancienne, la monarchie se différencie toujours de l’exercice d’un pouvoir de fait. Romulus, le conditor (fondateur), est un augure ; c’est un homme doué de pouvoirs charismatiques; il établit la royauté et règne, assurément en fonction d’une élection divine, selon sa volonté. Il provoque chez les historiens latins une certaine gêne: pour eux, le véritable fondateur de la monarchie au sens propre, c’est le roi suivant, Numa, qui en établit les lois et les formes d’exercice. Mais, lorsque la royauté se laïcise, jamais complètement d’ailleurs, elle conserve ce caractère réglementé. Ce sera alors un système juridique donné, institué hors d’atteinte du pouvoir, soit parce qu’il représente encore le sacré, soit parce qu’il est fondé sur le temps, la coutume, qui donnera à la monarchie son caractère. Ce système comportera généralement deux sortes de règles: celles qui concernent la succession au pouvoir, celles qui concernent l’exercice du pouvoir.

Les premières tendent précisément à éviter l’arbitraire dans une prise de pouvoir de fait. On pense immédiatement à la forme la plus simple, qui s’est imposée dans les monarchies occidentales, à savoir la succession de père à fils avec primogéniture, mais ce n’est pas la seule forme. Dans la royauté romaine, il y avait une procédure très complexe de désignation du roi au cours de l’interregnum , comportant l’intervention du Sénat, la décision des comices et la consécration par les dieux dans des formes rigoureuses. Cependant, dans la mesure où la procédure de succession est indispensable, on peut dire, et c’est en effet le jugement habituel des historiens, que l’Empire romain n’a pas correspondu à l’idée d’un régime monarchique.

Il existe, d’autre part, des règles concernant l’exercice du pouvoir: le roi ne peut pas faire n’importe quoi; il n’y a pas assimilation entre sa volonté et la loi, malgré la formule des légistes du XIVe siècle. Il est tenu de suivre un ensemble de procédures, d’accepter un dialogue avec un ensemble de conseils, et une normalisation du pouvoir par des principes de caractère divin (religieux ou juridique), toujours représentés par des forces ou des groupes. Il serait faux de penser que les règles religieuses qui s’imposaient au monarque occidental du Xe au XVIIIe siècle fussent des «formules pieuses»: elles étaient garanties par la puissance de l’Église. Il n’y a donc monarchie que lorsque le titulaire unique du pouvoir est tenu d’obéir à un certain nombre d’impératifs externes et de gouverner selon des normes et à l’intérieur d’un système plus global qu’il ne domine pas.

1. Les formes de la monarchie

Il a existé un nombre assez important de formes de la monarchie. Une première classification peut provenir de la relation du roi avec certains groupes. Dans ce que l’on a appelé les «mythes de la souveraineté» de la Rome primitive, on aperçoit déjà des formes diverses selon le facteur sur lequel s’appuie le roi.

Même institué par volonté divine, le roi ne peut gouverner qu’avec l’appui de telle ou telle partie du peuple. Les mythes romains nous montrent ainsi Romulus, roi charismatique, s’appuyant sur une élite de juniores , de celeres – c’est-à-dire un parti de militants tout dévoués. Numa s’appuie, au contraire, sur le Sénat; nous dirions aujourd’hui sur une oligarchie. Tullus Hostilius s’appuie sur l’armée; Ancus Marcius, sur le peuple et l’activité économique. On aurait ainsi effectivement des orientations de la monarchie assez diverses et qui se retrouvent dans tous les pays et à toutes les époques. Mais, dans tous les cas, le groupe en question n’est pas véritablement associé au pouvoir. Il apparaît plutôt comme le moyen privilégié de gouvernement et comme le système de relation établi entre le monarque et l’ensemble du peuple. Parfois, ce groupe finit par prendre une telle importance qu’il limite complètement les possibilités d’action du roi. Ainsi, à plusieurs reprises, dans la monarchie égyptienne, la caste des prêtres est devenue si puissante que le pharaon n’avait pratiquement aucun moyen d’action. De même le système sh 拏gunal au Japon finit, à partir du XVIIe siècle, par paralyser totalement le mikado. On peut appliquer ainsi, avec des variantes considérables selon les groupes, la règle devenue célèbre au XIXe siècle: «Le roi règne et ne gouverne pas.» Le régime reste encore monarchique, mais la réalité du pouvoir échappe au roi et se concentre entre les mains d’un groupe dominant. Il est toutefois impossible d’établir une typologie des monarchies selon cette relation à un groupe dominant.

D’un point de vue pragmatique, on parle de diverses sortes de monarchies qui tiennent leur caractère d’un phénomène annexe, important au point de vue historique, mais impossible à classer dans une série homogène. On aura ainsi une monarchie religieuse ou sacrale, une monarchie patrimoniale, une monarchie féodale, une monarchie absolue, une monarchie éclairée, une monarchie constitutionnelle. Mais il faut bien concevoir que toute monarchie comporte tous ces éléments, avec un dosage variable. Toute monarchie s’affirme en relation avec une puissance divine, établit une relation privilégiée entre la famille du monarque et le pouvoir, est obligée de composer avec une aristocratie, prétend exercer un pouvoir illimité, se présente comme étant le gouvernement au profit de tous, et obéit en fait à des règles «constitutionnelles». Mais tel de ces éléments devient à un moment plus significatif ou décisif aux yeux du roi lui-même, ou du peuple ou des théoriciens, et vient alors caractériser une période de la monarchie. Ainsi, on parlera d’une monarchie constitutionnelle en France à partir de la Révolution de 1789 lorsqu’une constitution formelle, rationalisée, sera imposée au roi, alors qu’il obéissait déjà à des règles que l’on peut aussi qualifier de constitutionnelles dans la période précédente, ces règles étant aussi impératives. Mais l’attention n’avait pas été attirée sur elles: l’important pour la monarchie constitutionnelle est moins la constitution elle-même que le combat mené par le peuple pour imposer au roi cette constitution; c’est donc ici un événement politique qui conduit à majorer ce caractère.

On appelle monarchie patrimoniale le régime dans lequel le roi considère le pouvoir politique comme une simple extension de son pouvoir privé, par exemple de chef de famille; dès lors, il n’y a pas à proprement parler de domaine public. Le royaume est une propriété privée du roi. La famille royale compose le corps normal des conseillers du roi. Les domestiques privés sont en même temps titulaires des charges publiques et «fonctionnaires». On applique à tous les problèmes de «droit public» ou de gouvernement les règles habituelles du droit privé. Il n’y a pas de distinction entre la fortune personnelle du roi et les biens publics. La succession au pouvoir se règle selon les principes des successions ordinaires et le roi dispose du pouvoir comme d’un quelconque attribut personnel. Pendant longtemps, on a cru que ce régime était le système primitif de la monarchie: on considérait en effet le pouvoir royal comme une extension du pouvoir du chef de famille. Le passage semblait rationnel: «à l’origine» (mais actuellement les historiens et les ethnologues savent que l’on ne peut plus parler d’«origine»), il y aurait eu un pouvoir de chef de famille; puis, avec l’agglomération d’un certain nombre de familles, se serait dégagé un chef de groupe, considéré comme roi, et, évidemment, ce roi aurait appliqué à ce pouvoir les mêmes règles, aurait adopté les mêmes formes qu’il connaissait pour son pouvoir familial. Ce schéma n’est plus admis aujourd’hui. Le plus ancien type de monarchie discerné historiquement, sacral ou religieux, n’est pas patrimonial. La forme la plus connue de cette monarchie patrimoniale est celle de la période franque. Elle apparaît comme résultant d’une extension de la monarchie germanique et de sa confusion avec la forme dégradée du dominat romain.

La monarchie féodale est le régime dans lequel le pouvoir du monarque se trouve limité par la structure féodale du royaume.

Les historiens soviétiques employaient fréquemment ce terme pour désigner la totalité du régime monarchique occidental jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, en soulignant que la structure des royaumes reste féodale. Mais il faut, au contraire semble-t-il, tenir compte du caractère dominant. Lorsque les grands féodaux sont dépouillés des principaux pouvoirs politiques effectifs (droit d’avoir une armée, de lever des impôts, de battre monnaie, etc.), lorsqu’ils ne sont plus qu’aristocratie plus ou moins domestiquée, jouant un rôle de parade, lorsque la structure féodale se ramène à un système de «droit privé» concernant la répartition des droits sur la terre, on ne peut plus parler de monarchie féodale.

Celle-ci existe lorsque les féodaux exercent des pouvoirs de puissance publique effectifs. Certes, le monarque a toujours été en lutte, même sous le régime dit de monarchie absolue, avec les «castes dirigeantes» qui peuvent être diverses: grands féodaux, eunuques, officiers, mandarins, car le monarque prétend justement rassembler toute la puissance entre ses mains; dès lors, historiquement, les monarques s’appuieront très généralement sur le peuple pour lutter contre les castes qui prétendent partager la souveraineté. Mais ce qui caractérise la monarchie féodale, c’est que la prétention d’un groupe au pouvoir peut reposer sur une structure globale de toute la société. Lorsque le seigneur ne prétend pas au pouvoir en fonction de ses ambitions, mais en fonction du fait qu’il représente la population de ses fiefs et lorsque l’organisation féodale est reconnue par tous, alors il y a effectivement partage: le monarque ne peut gouverner qu’en obtenant l’accord et l’adhésion des féodaux. Ainsi, en France, du Xe au XVe siècle, dans la Chine des Ming, au Japon, depuis le XVe siècle, et dans la Russie de Catherine II, le monarque est tributaire des grands lorsqu’il leur abandonne la tutelle des paysanneries.

2. La monarchie absolue

Le terme de monarchie absolue peut être pris dans deux acceptions. Il peut avoir un sens compréhensif ou être considéré comme un terme spécifique. Dans le sens compréhensif, on désignera ainsi tous les régimes monarchiques dans lesquels le roi prétend gouverner sans limite et avoir tous les droits sur ses sujets, tend à assimiler sa volonté à la loi et, en fait, arrive à imposer plus ou moins complètement à ses sujets l’exclusivité d’un pouvoir politique central.

Un pouvoir politique centralisé

Une monarchie absolue est toujours centralisatrice. Elle conçoit la société comme un corps dont le monarque est la tête. Elle se donne comme volonté, non pas arbitraire mais réglée. Il ne doit y avoir dans le corps social qu’un seul centre de décision. Présenté généralement comme fondé sur une origine divine ou un décret divin, son absolu exprime non pas l’efficacité de ses moyens d’action ou la réalité d’un pouvoir illimité, mais une référence à l’absolu divin. La monarchie absolue tend bien entendu à s’exprimer dans les faits comme telle; elle développe généralement, par conséquent, le système administratif et cherche un «quadrillage» de la société. À la limite, tout devrait aboutir au monarque, tout devrait en partir. Ce schéma recouvre un grand nombre de variétés. Sont absolues les monarchies égyptienne, chaldéenne, babylonienne, inca et aztèque, celles de Byzance, de la Chine dans certaines de ses périodes (Han, Ming). Mais il existe entre elles, bien sûr, de grandes diversités. Parfois, cette monarchie s’impose comme absolue en fonction d’une donnée techno-économique. C’est ainsi que l’on a pu démontrer que la monarchie égyptienne avait pris ce caractère en fonction de la nécessité d’organiser sur tout le cours de la vallée du Nil un système d’irrigation et d’utilisation du limon, uniforme et coordonné. Cela vaut pour d’autres pays tributaires d’un réseau complexe d’irrigation.

Au contraire, Byzance est monarchie absolue exclusivement en fonction de la participation de l’empereur à la divinité du Fils de Dieu. Mais une trop grande étendue de territoire, comme en Perse ou le plus souvent en Chine, une très grande diversité de régimes institutionnels, dans l’Empire autrichien par exemple, une contradiction entre un passé prestigieux et un présent que l’on refuse, comme dans l’Empire romain germanique, empêchent l’établissement effectif d’une monarchie absolue. Pour que celle-ci existe, il faut qu’il y ait non seulement les prétentions du monarque, mais aussi des moyens d’action effectifs et une certaine homogénéité du corps social sur quoi s’exerce le pouvoir. Le Saint Empire romain germanique continue, théoriquement, à maintenir les prétentions anciennes de sainteté, d’universalité, de continuité, alors que l’empereur n’a plus qu’un pouvoir fictif et s’exerçant seulement sur des territoires où se maintient une «anarchie résiduelle».

Mais, d’autre part, il n’est pas nécessaire que l’homogénéité du corps social soit donnée d’avance: il suffit que la société soit susceptible d’être unifiée. Un des résultats de la monarchie absolue est précisément de produire cette homogénéité, ainsi l’Empire inca, la Chine, durant les périodes de réussite, et, bien entendu, la France.

La France et l’Espagne du XVIe au XVIIIe siècle

Au sens spécifique, le terme «monarchie absolue» est généralement employé pour désigner les monarchies occidentales entre le XVIe et le XVIIIe siècle, et spécialement l’espagnole et la française [cf. ABSOLUTISME]. La monarchie absolue implique la récusation de la validité de tout autre pouvoir politique, l’identification, théorique, de la volonté royale avec la loi, la relation personnelle et directe entre le monarque et Dieu, dont il est le représentant. Le seul fondement possible de la légitimité de ce régime est en effet sa référence à Dieu et l’identification entre «Un seul Dieu, un seul prince». Cette monarchie absolue s’est établie en France par l’élimination progressive des grands féodaux, l’intégration de leurs territoires dans un royaume conçu non plus comme une mosaïque de seigneuries, mais comme une unité organique, la suppression des pouvoirs politiques actifs, c’est-à-dire des centres de décisions, l’encadrement de toute la population sur tout le territoire par une administration, l’unification de la langue, au moins dans le domaine politique et administratif, l’unité de religion. Les premiers éléments de ce programme se réalisaient au XVe siècle lorsque éclatèrent les guerres de Religion: la visée de la monarchie qui, se voulant absolue, ne pouvait reposer que sur l’unité de religion explique, dans une certaine mesure, l’âpreté des guerres de Religion en France. La monarchie espagnole se heurtait à d’autres difficultés, qui venaient plus des particularismes locaux que du féodalisme; elle atteignit son but moins au niveau politique, par élimination des rivaux et concentration des pouvoirs «réguliers», qu’au niveau administratif. La monarchie espagnole est un État bureaucratique, expression de l’absolutisme dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas éliminer les résistances provinciales.

Les limites de l’absolutisme royal

Il est, en outre, essentiel de souligner que ces monarchies absolues furent non seulement «réglées» en tant qu’elles étaient monarchies, mais aussi fort limitées au niveau de l’exécution. Réglée, la monarchie absolue française est tenue d’obéir aux « lois fondamentales du royaume», coutumières mais impératives: hérédité, masculinité, primogéniture, capacité, légitimité, inaliénabilité du domaine, etc. Ces lois forment les éléments d’une «constitution». Mais elles ont autorité parce qu’elles sont coutumières, et c’est là un des aspects essentiels des limitations de cette monarchie absolue: le monarque ne peut rien contre la coutume. Elle est la source profonde du droit, elle ne peut être modifiée autoritairement. Ainsi, le roi peut récupérer des pouvoirs «usurpés», mais ne peut rien contre les pouvoirs fondés en coutume. Il peut progressivement réduire l’indépendance des villes, des seigneuries, de l’Église sur le plan politique, mais son autorité s’arrête aux statuts coutumiers ; il peut révoquer les privilèges concédés par un de ses prédécesseurs, mais non les privilèges coutumiers. Le long usage d’un corps social a établi un certain ordre socio-politique, a consacré des règles de conduite admises par tous; cet usage est l’expression tacite de la volonté de ce corps social. Sa durée garantit la permanence de cette volonté. Le roi ne peut pas abolir le fait de ce temps écoulé.

C’est sur cette base coutumière que se maintiennent les « libertés », qu’elles soient locales ou personnelles, face à l’absolutisme. Le roi peut essayer de les user, de les rogner par des mesures indirectes, il ne peut rien directement. Les juristes parlent à juste titre de «l’honnête liberté commune». Le royaume de France est, même au XVIIe siècle, considéré comme terre de liberté, d’abord par comparaison avec les régimes d’Europe centrale, de la Russie, d’Asie et de l’Islam. Sans doute, les habitants sont qualifiés de «sujets», mais, comme l’a très bien montré G. Durand, la signification de ce terme est complexe et ne désigne pas une sorte d’esclavage. D’une part, la condition de sujet semble se caractériser par le lien direct de l’individu au souverain. Le sujet subit la domination politique, mais il ne relève en dernier ressort que du roi et peut toujours en appeler au roi. D’autre part, il est investi des libertés et privilèges coutumiers; il a une liberté d’association qui lui permet une défense commune.

Le second grand obstacle à l’absolutisme royal, c’est l’absence de moyens d’action. On a pu dire que la doctrine était alors d’autant plus absolutiste que les moyens pour l’appliquer étaient plus faibles. Il fallait, autrement dit, donner au sommet une impulsion extrêmement forte, formuler des prétentions «totalitaires» pour arriver, à l’autre bout de la chaîne, à un petit résultat. Absence de moyens de communication rapides, petit nombre des représentants du roi, faiblesse de la police, exiguïté des ressources, fragilité de l’appareil économique, etc., la monarchie absolue est freinée automatiquement par cette médiocrité de moyens. Elle est alors obligée de se manifester comme absolue par symboles, actions «significatives» et «exemplaires»; ainsi, dans la mesure où l’on ne peut pas arrêter tous les criminels, on torture ceux que l’on attrape à titre exemplaire, pour intimider... Ce sont ces actions très rares et fragmentaires qui, par leur excès, ont fait confondre la monarchie absolue avec une tyrannie.

3. La monarchie constitutionnelle

Le régime constitutionnel de la monarchie ne concerne qu’un petit nombre de cas, et pour une durée relativement brève. Il était «par nature», si l’on peut dire, transitoire. En effet, il reposait sur des éléments contradictoires.

La nation souveraine

Comment se posait le problème? Le monarque ne peut se concevoir que comme souverain. Il y avait d’ailleurs normalement confusion entre les termes, et le mot de souverain avait servi au roi pour combattre les grands féodaux qui ne pouvaient se prétendre souverains et pour affirmer la spécificité du monarque en face de tous les autres pouvoirs. Souverain qualifiait la situation de celui qui ne dépendait de personne. Ainsi, le roi de France s’était affirmé également souverain en face de l’empereur du Saint Empire. Mais les petits princes qui étaient arrivés à ne dépendre de personne étaient eux aussi qualifiés de souverains; ainsi le prince de Bidache était-il souverain. Et, réciproquement, il apparaissait que le souverain ne pouvait être qu’un monarque. Il y avait ainsi bien des difficultés d’interprétation pour la qualification politique des républiques oligarchiques, comme celles de Venise ou des Pays-Bas. Assurément, au point de vue doctrinal, on pouvait distinguer le prince et le souverain. Saint Thomas d’Aquin en avait élaboré toute la construction. Mais, en fait, cela paraissait presque incompréhensible. Qu’allait-il dès lors arriver si l’on était résolu à formuler et à appliquer une tout autre doctrine de la souveraineté, bien moins centrée sur la concentration et l’indépendance du pouvoir que sur la source de ce pouvoir et dissociant radicalement le monarque et le souverain? Comment pourrait-on concilier l’acceptation, le maintien de la monarchie et l’affirmation que le souverain était un autre que le roi? Tel est le problème auquel la construction de la monarchie constitutionnelle a tenté de répondre.

Il s’agissait d’expliquer comment le système monarchique pouvait fonctionner avec un roi non souverain placé en face, explicitement ou implicitement, d’une souveraineté nationale. La source du pouvoir du roi, sa légitimité ne dérivent plus ni d’une relation spécifique avec Dieu ni d’une organisation intrinsèque de la monarchie (hérédité). Le roi n’existe en tant que tel que par la volonté, la décision du peuple. Cela se manifeste dans le fait «constitution».

Auparavant, le roi était soumis à des règles, aux lois fondamentales de la monarchie, établies à titre coutumier, mais dont l’origine était souvent une décision (réelle ou hypothétique) d’un roi, qui avait ensuite été réitérée, puis assurée par le temps. C’est la coutume de la monarchie qui faisait la loi pour le roi. Avec le système constitutionnel, on assiste à un triple changement: la règle constitutionnelle est maintenant établie par la nation, selon des formes variées, mais exprimant toujours une «volonté» extérieure à celle du roi. Cette règle constitutionnelle est exprimée dans un texte; c’est-à-dire qu’elle est une œuvre volontaire, consciente, explicite. Elle n’est pas livrée aux hasards de l’histoire et de l’usage. Enfin, la constitution tend à être rationnelle, c’est-à-dire que l’on essaie de donner au pouvoir un fondement raisonné, on essaie de formuler des règles claires et dictées par la raison, on essaie de réglementer, de prévoir toutes les questions qui pourraient se poser et de construire un système cohérent satisfaisant au point de vue rationnel: telle est la construction opposée aux lois fondamentales.

De façon explicite ou non, on peut dire que le système de la monarchie constitutionnelle repose sur les éléments suivants. La nation est considérée comme un corps d’associés vivant sous une loi commune. Le roi fait partie de la nation. Il ne s’identifie pas à l’État. Il doit être soumis à la volonté de la nation. Il représente temporairement, on ira jusqu’à dire accidentellement, l’État et, de toute façon, cet État ne peut s’imposer à la nation; il doit en être seulement l’expression, car c’est la nation qui détient la souveraineté. Puisqu’elle est souveraine, la nation n’est soumise à aucune limite. Le gouvernement n’a donc aucune souveraineté; il remplit une simple fonction qu’il tient de la nation. Et, de ce fait, n’est légitime que le gouvernement qui repose sur cette souveraineté de la nation. Dès lors, les membres de la nation ne peuvent plus être considérés comme des sujets: citoyens, ils participent à la souveraineté, chacun est souverain pour sa part. Il n’y a plus de relation directe «sujet-roi»: le roi n’a littéralement rien à faire avec les sujets. En tant que membres du corps souverain, les citoyens ont des droits sur lesquels le roi ne peut rien, et c’est l’existence de ces droits qui leur assure la protection contre les abus et l’arbitraire des autorités.

Constitution et absolutisme de l’État

Cette doctrine de la souveraineté nationale soulevait une importante question, celle de savoir comment la concilier avec la prérogative royale? Car, enfin, on ne pouvait empêcher que le roi eût un statut spécial, qu’il ne fût effectivement pas nommé par le peuple, qu’il ne se situât pas à égalité avec des députés, qu’il profitât d’une tradition du pouvoir... Y aurait-il deux souverainetés? Cela semblait à la fois impossible et presque inévitable. Ou bien une souveraineté absolue et une souveraineté partielle? Ou bien la seule souveraineté populaire à laquelle le roi serait soumis? C’est dans ce sens que l’on s’orientait. Il devait seulement être reconnu au roi un ensemble de prérogatives. L’instrument de la relation entre le nouveau pouvoir souverain et le roi devait être la constitution. On en venait à la distinction entre pouvoir constituant et pouvoir constitué, tous deux émanant de la souveraineté nationale. La constitution devait être la règle imposée par la nation à l’exercice du pouvoir par le gouvernement.

Mais, cette doctrine s’élaborant peu à peu, il est possible de discerner deux contradictions. Tout d’abord, une telle notion de la souveraineté entraînait, dès le départ, une certaine confusion. En effet, le mouvement révolutionnaire (celui de 1789) était orienté dans le sens de la liberté. Mais seul l’absolutisme monarchique était visé en tant qu’obstacle à la liberté. Il apparaissait que la disparition de cet absolutisme introduirait au siècle de la liberté. On n’avait absolument pas vu que la notion de souveraineté populaire ne diminuait en rien l’absolutisme de l’État. Celui-ci exprimant la souveraineté du peuple, qui est totale et absolue, peut parfaitement être absolu. Si bien que, avec une monarchie constitutionnelle, où le pouvoir du prince était limité parce que l’on se méfiait de lui et qu’il y avait contradiction entre l’ancien souverain et le nouveau, on accédait à un régime plus libéral qu’avec un régime démocratique reposant directement sur la souveraineté populaire, sans contradiction et sans défiance. C’est en effet ce qui s’est produit.

La seconde difficulté tient au fait suivant: la doctrine de la souveraineté populaire impliquait que la constitution fût élaborée selon un processus rationnel, conscient, volontaire. La constitution était un texte clairement ordonné, par opposition aux règles coutumières toujours confuses. Or, dans les régimes de monarchie constitutionnelle, nous pouvons distinguer trois types: la monarchie anglaise, la monarchie française de 1790 à 1792, la monarchie française de 1815 à 1848. Seule la seconde a obéi au modèle d’une constitution rationnelle, claire, systématique; mais le régime n’a pas fonctionné. Au contraire, les deux autres expériences qui ont eu une certaine durée ont été le produit d’un lent travail coutumier, d’une élaboration de règles à partir de pratiques, par exemple pour le parlementarisme français en face de la monarchie. Par conséquent, ce n’est pas le fait d’une constitution claire et rationnelle qui caractérise vraiment la monarchie constitutionnelle, mais plutôt la conception globale de la monarchie ainsi que la contradiction entre la monarchie et un pouvoir souverain différencié.

La monarchie constitutionnelle anglaise

Pour comprendre comment s’établit cette monarchie, il est nécessaire de rappeler quelques caractères du monde anglais avant le XVIe siècle. D’une part, la féodalité ne joue pas le même rôle qu’ailleurs et l’opposition entre noblesse et bourgeoisie est à peu près nulle. Le Parlement, dès le XIIe siècle, ne s’est pas divisé en trois ordres mais en deux Chambres qui «conjuguent involontairement les forces des squires et des puissances montantes de la marchandise et de la robe» (G. Durand). Mais, surtout, la conception de la loi (le droit ou law ) est essentielle. Elle n’est pas l’expression d’une volonté souveraine, mais la juxtaposition d’une série de précédents, de sentences d’équité prononcées dans des cas concrets, et fournissant aux juges mais aussi aux représentants du roi et au roi lui-même des références pour prendre de nouvelles décisions. Cet ensemble avait été plus ou moins unifié au XIIe siècle sous le nom de common law , mais sans modifier sa substance et son mode de formation. Ainsi, la law n’est pas l’expression de la volonté du souverain, du monarque. Quand le roi légifère, il le fait par de nouvelles sentences qui s’adaptent à la coutume. Cette law est par conséquent extérieure au roi qui y est soumis et qui ne peut la violer. Elle émane du pouvoir judiciaire qui représente lui-même le peuple, sans aucune théorie de représentation, de délégation des pouvoirs ni de monarchie constitutionnelle.

Le rôle de l’administration locale

Dans ce système, le roi a ce que l’on appelle la prérogative royale, dont l’importance est variable. Elle est considérable et envahissante au XVIe siècle, se trouve amoindrie après la crise du XVIIe siècle et très réduite après l’Acte d’établissement de 1701: à ce moment, le monarque n’a plus que le fondement héréditaire de son pouvoir, il est le chef de l’exécutif qui «règne mais ne gouverne pas». Ses possibilités d’intervention dans le gouvernement dépendent de la bonne entente entre le Premier ministre et le Parlement.

Au XVIe siècle, les Tudors avaient imposé certains organes centraux comme le Conseil privé (Privy Council) qui ne se confond pas avec le ministère et dont la composition et la compétence ne sont pas clairement définies mais dépendent du roi. Celui-ci en fait l’instrument d’une politique tendant à l’absolutisme, en intervenant par exemple dans l’administration de la justice avec la Star Chamber, mais il ne peut y arriver pour trois raisons. Il y a, d’abord, l’obstacle de la common law : le roi peut, certes, prendre des ordonnances, mais seulement dans les cas où il n’y a pas contradiction ni même concurrence avec celle-ci. Ensuite, le roi a peu d’argent: il dépend dans une grande mesure des subsides qui lui sont votés par le Parlement. En outre, il n’a pas d’armée permanente. Mais, surtout, c’est le système de l’administration locale qui, à la fois, fait obstacle à l’absolutisme monarchique et montre la tendance vers le système constitutionnel. Le royaume est divisé en comtés (counties ) subdivisés en centaines (hundreds ), et à la tête de chaque circonscription se trouve un administrateur choisi par le roi, mais exerçant ses fonctions à titre gratuit, les finances royales ne permettant pas de le rétribuer. Il existe aussi les shérifs à la tête des comtés, choisis dans la noblesse locale, et les juges de paix (justices of the peace ) choisis parmi les notables locaux. Ceux-ci ont à examiner tous les problèmes juridiques et les troubles de l’ordre public. Ils sont en nombre variable, de six à vingt-cinq par comté, et travaillent généralement en commun selon un système assez complexe de collégialité. Ils sont à la fois indépendants envers le roi, qui ne les paie pas, assez riches pour ne pas tomber dans la clientèle d’un grand seigneur, hostiles à l’aristocratie, parce que appartenant à la «classe moyenne», représentants des populations locales, intéressés au maintien de l’ordre. On peut donc dire que l’institution des juges de paix jouera un rôle considérable dans l’établissement de la monarchie constitutionnelle anglaise, sur la base de la common law. D’une part, ils l’appliquent, ils contribuent à la compléter, d’autre part, ils représentent en face du roi un ensemble de population, ce qui conduira à l’idée d’un «self-government». Sans doute, nommés par le roi ils sont ses représentants locaux, mais issus du milieu même ils n’imposent pas la volonté du roi de l’extérieur. Ils ont alors contribué à créer dans la classe moyenne le sentiment d’une «majorité politique» puisque le roi faisait appel à elle pour gouverner: le groupe local prenait conscience de sa capacité à s’administrer lui-même et il se créait effectivement une catégorie sociale locale apte à traiter les questions d’État.

Le droit, le roi et le Parlement

L’établissement progressif de la monarchie constitutionnelle résulta d’un conflit de principe sur la nature du droit. Si le roi pouvait formuler des règles de droit totalement indépendantes de la common law et supérieures à elles, alors il était souverain; si le droit était au-dessus du roi, alors il trouvait sa source dans une sorte de souveraineté populaire diffuse, pas encore formulée, et la monarchie ne pouvait être que constitutionnelle.

Or, la défense du droit contre le monarque s’est incarnée dans une institution et un groupe social, le Parlement, et plus spécialement la Chambre des communes. Le Parlement comprend, dès le XVIe siècle, deux Chambres séparées, les membres ayant pris l’habitude de se réunir en deux groupes, les lords et les communes. Les lords ont une fonction héréditaire, ils sont nommés par le roi, mais sont déjà à cette époque les représentants du passé, des barons qui avaient défendu les libertés, et sont débordés par l’évolution socio-politique et économique. Ils ne représentent même pas la gentry qui participe à la désignation des députés des Communes. La Chambre des communes est composée de députés élus sur une base censitaire dans des circonscriptions variables selon qu’il s’agit de la campagne (comtés) ou des villes (bourgs). Elle représente la classe moyenne. Le roi était sans cesse obligé de composer avec la Chambre des communes qui votait les subsides du pays et qui représentait également une adhésion nationale à la politique royale. Lorsque Henri VIII s’oppose à la papauté, au moment du schisme anglican, il est obligé de s’appuyer sur les Communes, c’est-à-dire la «nation». Mais le précédent établit toujours une situation irréversible: consultée une fois sur une affaire religieuse, la Chambre des communes devient un organisme «politico-religieux». De même, pour assurer sa succession, Henri VIII fait sanctionner par le Parlement les dispositions qu’il souhaitait pour la dévolution de la Couronne; mais là encore le précédent devient fait acquis: la Chambre des communes est arbitre de la succession du pouvoir monarchique, ce qui s’affirmera avec l’Acte d’établissement de 1701, par lequel on élimine les héritiers catholiques au profit de parents plus éloignés mais protestants, les Hanovre. Le Parlement devenait donc, en cas de difficulté, arbitre de l’attribution de la Couronne. Ainsi, on a pu dire que le monarque anglais qui s’est voulu le plus absolu a en réalité donné au Parlement la situation la plus forte.

Ministres et Parlement

Au XVIIIe siècle, du fait de l’extension constante de la compétence des Communes, on peut dire que la monarchie anglaise est devenue décisivement constitutionnelle, sous la forme d’une monarchie parlementaire. Le Parlement a progressivement acquis une certaine compétence législative. Il pouvait donc être nécessaire de compléter et de réformer la common law , mais comme celle-ci est issue du peuple, ce travail aussi doit émaner de la nation. Ce sera le Parlement qui pourra décider des nouvelles «lois» composant la statute law , avec initiative de la Chambre des communes et sanction royale.

Au point de vue politique, c’est encore une série de pratiques et de procédures qui vont assurer l’intervention du Parlement. D’un côté, les parlementaires ne peuvent certes intervenir dans la politique concrète, mais ils peuvent attaquer sur le plan pénal les ministres du roi devant la Chambre des lords, instituée en Haute cour, et par la procédure de l’impeachment. Or, l’exploitation de cette possibilité introduira en réalité une responsabilité politique. Le ministre qui apprend que les Communes ont l’intention de l’attaquer préfère généralement donner sa démission. Et cela fut confirmé, en 1641, par la « Grande Remontrance » qui pose le principe que le roi ne doit s’entourer que de conseillers auxquels le Parlement pourrait donner sa confiance.

Dans cette croissance ininterrompue de l’importance du Parlement, le facteur de la continuité allait jouer un rôle décisif. En principe, au XVIe siècle, le Parlement se réunit pour des sessions plus ou moins longues sur convocation et selon la décision du roi. Mais l’habitude veut que le roi ne laisse pas s’écouler un trop long délai sans rassembler le Parlement. Le Bill of rights de 1689 pose le principe de fréquentes réunions et, en 1715, le bill de septennalité établit une véritable permanence du Parlement, avec la possibilité pour le roi d’interrompre la législature et de prononcer la dissolution: la situation s’est donc renversée. Or, cette permanence signifiait en réalité la naissance d’une tradition parlementaire. Les Communes ne sont plus une simple chambre d’enregistrement, avec possibilité de rejet des décisions royales. Elles prennent l’initiative, rédigeant des projets, bills , que le roi n’a plus qu’à promulguer. Pour ce faire, elles étudient les questions politiques ou administratives de façon technique, en commissions. Puis les Communes siègent indépendamment du roi, et seules; le monarque aura dès lors un représentant à la Chambre, le speaker , qui sera une sorte de «ministre chargé des relations avec les Communes». Mais il change progressivement de rôle; il est gagné par l’indépendance des Communes et, dans la relation avec le roi, il devient fréquemment le défenseur des droits de la Chambre. «Au XVIIIe siècle, il est le gardien respecté des usages of house , et, donc, de l’indépendance de la représentation nationale» (G. Durand). Ainsi, la Chambre des communes avait acquis à la fois indépendance et compétence en face du souverain.

Il reste toutefois un dernier élément à souligner pour l’achèvement de cette monarchie constitutionnelle. Il existait au XVIIe siècle un Cabinet Council qui était un comité restreint au sein du Privy Council, formé des conseillers les plus proches du roi. Or, au XVIIIe siècle, va se produire une double transformation, toujours sous la pression de la Chambre des communes. C’est tout d’abord l’«obligation pratique» de choisir le cabinet au sein du parti majoritaire des Communes. La formation du cabinet sera dès lors à la charge du leader du parti majoritaire: cela produit une relation étroite entre la majorité parlementaire et l’exécutif et permet la seconde transformation, à savoir le contrôle des membres du cabinet par le Parlement. Cette croissance de l’influence du Parlement fut rendue possible par l’absence des souverains (les «Hanovriens», George Ier et George II [1714-1760], ne résidaient pas à Londres et laissèrent en fait au cabinet la charge des affaires publiques) et par la victoire des whigs , partisans de la suprématie des Communes sur la Couronne.

La monarchie constitutionnelle française (1790-1792)

La formation d’un nouveau type de monarchie en Angleterre avait intéressé, séduit un grand nombre de penseurs politiques, surtout en France, et l’on ne peut qu’évoquer Montesquieu. Mais le tempérament intellectuel français avait conduit à rationaliser et à normaliser un régime qui s’était formé de façon pragmatique. D’une expérience progressivement acquise on faisait un système, et c’est ce système qui fut appelé monarchie constitutionnelle. L’Assemblée constituante essaya de mettre sur pied un régime rationnellement conçu et organisé qui correspondît à la théorie. Mais il faut distinguer deux périodes.

De juin 1789 à septembre 1791, la Constitution n’est pas encore promulguée, le régime qui s’établit est un régime de fait. Il comporte deux pouvoirs, le roi et l’Assemblée, dont les rapports et les compétences sont établis par la pratique seule. Le principe monarchique subsiste, car on estime que la monarchie est la seule forme possible de gouvernement pour une grande nation. Le roi est, le 4 août, proclamé «Restaurateur de la liberté française». Il cesse d’être roi de France et devient roi des Français ce qui implique qu’il n’est plus roi absolu, qu’il ne détient plus la souveraineté, mais qu’il est le premier des Français composant la nation. Il est soumis à la loi et ne règne plus que par la loi. Quand il ne commande pas au nom de la loi, il ne peut exiger d’obéissance. L’État repose sur la loi. La personne du roi est inviolable, mais il lui reste peu de pouvoirs réels. Il n’a plus de pouvoir législatif. Il est chargé dans le système constitutionnel de représenter l’élément de continuité de l’État en face des assemblées qui en sont l’élément variable; il a un rôle d’adaptation. L’Assemblée exerce le pouvoir constituant, le pouvoir législatif, dirige la politique et exerce un contrôle sur le pouvoir exécutif. Il y a donc une sorte de contrôle réciproque des deux pouvoirs.

De septembre 1791 à août 1792, c’est la période d’application de la Constitution. Cette Constitution posait le principe de la souveraineté nationale tout en maintenant la monarchie. Le roi devenait le délégué de la nation, une sorte de premier fonctionnaire. Il représente pleinement la nation à l’extérieur, moins nettement à l’intérieur, et il peut perdre son pouvoir en cas d’opposition avec la nation. Cette monarchie constitutionnelle impliquait la séparation des pouvoirs, dont la signification était d’ailleurs assez imprécise. Le premier pouvoir est assumé par une Chambre, l’Assemblée législative, qui a l’initiative et le vote des lois; le roi peut seulement indiquer les questions sur lesquelles il aimerait voir établir une loi. Mais, pour que la décision de l’Assemblée, ou décret, devienne une loi, il faut qu’elle soit revêtue de la sanction royale. Le roi peut y opposer le veto, disposition qui provoquera la crise permanente, puis l’effondrement du régime. L’Assemblée participe à l’exécutif, car elle vote le contingent militaire par exemple, mais n’a pas de pouvoirs politiques. En principe, ceux-ci reviennent au roi, qui détient le pouvoir exécutif. La monarchie est héréditaire; le roi est inviolable, irresponsable, mais peut éventuellement être déchu. Ses pouvoirs sont minutieusement énumérés et contrôlés. Il est aidé dans ses fonctions par des ministres qu’il choisit et révoque et qui ne doivent pas être députés. Les ministres travaillent isolément, donc ne forment pas un cabinet, et doivent rendre des comptes à l’Assemblée. Celle-ci peut déclarer au roi que ses ministres ont perdu la confiance de la nation, mais elle ne peut directement les révoquer. Telle est l’expression de ce régime de monarchie constitutionnelle qui dura un peu moins d’un an.

Le régime constitutionnel scandinave

En Scandinavie, le système de monarchie constitutionnelle qui s’établit est marqué à la fois par l’imitation de la pratique anglaise et par l’influence directe du système français.

En Suède, tout avait commencé par un coup de force. À la mort de Charles XII, en 1718, la Diète, composée des représentants des quatre ordres, élut une reine, hors de l’ordre successoral normal. Cette reine dut accepter une constitution en 1719; la Suède devenait une république dont le roi était président. La Diète exerçait le pouvoir législatif et désignait un Comité secret pour le pouvoir exécutif. Le roi désignait un Sénat et devait se soumettre aux décisions de la majorité. Ce régime fut impuissant à cause de la lutte des partis dont beaucoup cherchaient leurs appuis à l’étranger. Ce fut l’«ère de la liberté», mais, en 1772, appuyé sur le peuple et les soldats, le nouveau roi, Gustave III, établit un régime de «despotisme éclairé». Il réalise un certain nombre de réformes importantes (Acte d’union et de sécurité, 1789), en particulier en accordant à tous les Suédois l’égalité des droits et aux paysans la liberté. La noblesse, reprenant le pouvoir après l’assassinat du roi, maintint ces réformes, mais s’orienta de nouveau vers un régime de monarchie constitutionnelle. Finalement, selon la Constitution de 1809, inspirée par la France, la monarchie est héréditaire, le roi exerce le pouvoir exécutif et nomme un Conseil d’État; il ne peut prendre de décision valable qu’en présence d’au moins trois conseillers. Une loi constitutionnelle de 1866 transforma les États généraux, composés des quatre ordres, en un Riksdag, composé de deux Chambres élues. Ce Parlement exerce le pouvoir législatif et, en cas de vacance du trône, peut élire un souverain pris dans une nouvelle dynastie. Il vote les impôts et nomme un certain nombre de comités pour contrôler certains aspects de l’exercice du pouvoir exécutif.

En Norvège, c’est la Constitution de 1814 qui établit la monarchie constitutionnelle: elle est inspirée de la Constitution française de 1791. La Diète constituante avait élu le roi qui fut bien obligé d’accepter cette Constitution. Le roi n’a en face du pouvoir législatif qu’un veto suspensif et ne peut dissoudre l’Assemblée. Celle-ci, le Storting, élue au suffrage censitaire, détient tout le pouvoir législatif. Le roi est irresponsable et exerce le pouvoir exécutif, mais ses ministres et conseillers sont responsables devant le Storting et peuvent être mis en accusation. Ce régime, très libéral en réalité, fonctionna normalement pendant tout le XIXe siècle.

La monarchie constitutionnelle française (1815-1848)

Il est très difficile ici de parler vraiment de monarchie constitutionnelle puisque précisément, à la Restauration, sera refusé le mot même de constitution et qu’on lui opposera celui de charte, c’est-à-dire un acte accordé par le roi au peuple. C’est une concession du roi et non pas l’expression de la souveraineté populaire imposée au roi. Mais, en réalité, malgré les prétentions de Charles X à un retour à la monarchie absolue, le système reste fortement marqué par ce qui avait été affirmé sans cesse depuis 1789 et par le modèle anglais.

Cependant trois éléments font qu’il est possible de parler de monarchie constitutionnelle.

En premier lieu, l’État est soumis au droit. Le monarque peut «donner» la charte, il n’empêche que maintenant l’organisation de l’État ne dépend plus de la coutume, et le roi ne saurait plus être considéré comme la source de la souveraineté. Le pouvoir est tenu de respecter le droit formulé par l’organe législatif. Le roi accordant une charte prétendait faire un acte libre; en réalité, c’était une concession imposée par les événements et traduisant une transaction. Le caractère unilatéral de la charte était une simple apparence; c’était un contrat liant le roi à la nation. Les limites tracées à l’exercice du pouvoir, les règles s’imposant à l’État sont bien le résultat de la pression de la nation. Quoique concédée par le roi, la Charte de 1814 ne pouvait être abrogée par lui. La Charte de 1830 consacrera officiellement cette idée d’une «charte-contrat». De plus, dès la rédaction de celle de 1815, il y a eu collaboration entre les commissaires du roi et l’opinion; la Charte devient une œuvre collective reflétant les besoins ressentis par le pays. Cela sera plus net encore en 1830. Il n’est plus question d’un principe monarchique dominant la Charte; le roi devient l’égal des autres pouvoirs prévus par cette Charte. Mais, bien plus, le roi ne peut ni désobéir à la Charte ni la modifier. On évolue ainsi progressivement de la charte-contrat à l’idée d’une constitution, représentant une volonté de la nation, et que le roi qui l’a accordée ne peut modifier. Bien entendu, en 1830, on ne reconnaît pas le pouvoir constituant de la nation, mais, en réalité, l’analyse de l’idée de charte révèle que même le pouvoir monarchique de droit divin – celui de Louis XVIII – ou absolu – celui de Charles X – ne peut plus se passer d’une règle éminente de l’État équivalant à une constitution.

Le second aspect de cette monarchie constitutionnelle est la formation progressive, coutumière du parlementarisme. La période de 1815 à 1830 est caractérisée par un conflit constant entre le pouvoir du roi qui s’affirme souverain héréditaire et le pouvoir parlementaire qui affirme représenter la souveraineté nationale. Mais, pragmatiquement, on arrive à un «gouvernement à l’anglaise». Le gouvernement parlementaire est un mécanisme complexe qui n’a pas été créé rationnellement d’un seul coup, mais dont les éléments ont été rassemblés peu à peu. Ainsi, le roi, irresponsable et habilité à dissoudre la Chambre, voit son rôle réduit à l’égard du gouvernement; il reste comme régulateur du gouvernement. C’est celui-ci qui est le vrai détenteur du pouvoir exécutif. Au début, les ministres étaient séparés et n’avaient pas à répondre devant la Chambre. Puis, par des voies diverses (adresses, pétitions, discussions des lois), les Chambres vont conquérir patiemment des moyens de contrôle sur les ministres. Lorsque les Chambres, par le refus total de leur concours, rendaient le gouvernement impossible, le roi était amené à retirer leur fonction aux ministres. Ainsi se crée peu à peu une sorte de règle parlementaire. De même, on en vient à considérer que les ministres forment un tout, un cabinet, et qu’il y a une certaine homogénéité, puis une solidarité entre eux; dès lors, le Parlement a un pouvoir effectif de contrôle sur l’ensemble de l’exécutif.

Enfin, un autre aspect essentiel de la monarchie constitutionnelle tient dans la séparation des pouvoirs. La Charte de 1814 établit une séparation assez différente de celle de 1791. En effet, il est surtout prévu un système de collaboration plutôt que d’isolement des pouvoirs. À la vérité, le pouvoir judiciaire a disparu et dépend de l’exécutif. Mais le pouvoir législatif se trouve partagé entre le roi et les deux Chambres. Le roi a l’initiative des lois que les Chambres sont appelées à voter, mais les chambres peuvent provoquer l’initiative royale. Elles ont également le droit d’amendement. Les ministres, nommés par le roi, peuvent être membres de l’une des deux Chambres, ce qui assure un certain dialogue entre l’exécutif et les Chambres, et c’est sur cette base que se développera le contrôle des ministres par les Chambres. Malgré la réaction de Charles X, le système constitutionnel s’affermit, et il ne faut pas oublier qu’en 1830 ce sont les deux Chambres qui votèrent une résolution proclamant la vacance du trône et appelèrent à régner Louis-Philippe d’Orléans.

monarchie [ mɔnarʃi ] n. f.
• 1265; bas lat. monarchia, mot gr. « gouvernement d'un seul »; cf. mon(o)- et -archie
1Didact. Régime dans lequel l'autorité politique réside dans un seul individu ( monarque), et est exercée par lui ou par ses délégués : dictature, empire, monarchie (2o), etc. Monarchie élective, héréditaire, militaire.
2Cour. Régime politique dans lequel le chef de l'État est un roi héréditaire. royauté. Monarchie absolue, de droit divin; constitutionnelle, parlementaire, représentative. Partisan de la monarchie. monarchiste, royaliste. Interrègne dans une monarchie. régence. (En France) La monarchie avant 1789. 1. régime (Ancien Régime). La monarchie selon la Charte. 1. restauration. Monarchie de Juillet : gouvernement du roi Louis-Philippe (1830-1848).
3Par ext. État gouverné par un seul chef, spécialement par un roi héréditaire. Les monarchies européennes. couronne, royaume. L'Espagne est une monarchie.
⊗ CONTR. Aristocratie, démocratie, oligarchie; république.

monarchie nom féminin (latin monarchia, du grec monarkhia) Régime dans lequel l'autorité politique est exercée par un individu et par ses délégués (par opposition à aristocratie, démocratie, oligarchie). Régime politique dans lequel le détenteur du pouvoir l'exerce en vertu d'un droit propre : droit divin, hérédité (par opposition à république). État connaissant un tel régime, royaume. ● monarchie (citations) nom féminin (latin monarchia, du grec monarkhia) Émile Chartier, dit Alain Mortagne-au-Perche 1868-Le Vésinet 1951 Ce que j'appelle République, c'est plutôt une énergique résistance à l'esprit monarchique, d'ailleurs nécessaire partout. Avec Balzac Gallimard Pierre Jean de Béranger Paris 1780-Paris 1857 J'ai pris goût à la république, Depuis que j'ai vu tant de rois. Chansons Sébastien Roch Nicolas, dit Nicolas de Chamfort près de Clermont-Ferrand 1740-Paris 1794 Académie française, 1781 Un homme d'esprit me disait un jour que le gouvernement de France était une monarchie absolue tempérée par des chansons. Caractères et anecdotes Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Les grandes récompenses dans une monarchie et dans une république sont un signe de leur décadence, parce qu'elles prouvent que leurs principes sont corrompus. De l'esprit des lois Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Presque toutes les monarchies n'ont été fondées que sur l'ignorance des arts et n'ont été détruites que parce qu'on les a trop cultivés. Lettres persanes Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu château de La Brède, près de Bordeaux, 1689-Paris 1755 Dans une monarchie bien réglée, les sujets sont comme des poissons dans un grand filet : ils se croient libres, et pourtant ils sont pris. Mes pensées Edgar Quinet Bourg-en-Bresse 1803-Paris 1875 La terreur ne réussit pas à la démocratie, parce que la démocratie a besoin de justice, et que l'aristocratie et la monarchie peuvent s'en passer. La Révolution, XX, 6 Giacomo Leopardi Recanati, Marches, 1798-Naples 1837 La corruption des mœurs est mortelle pour les républiques et utile aux tyrannies et aux monarchies absolues : cela seul suffit à juger de la nature et de la différence de ces deux sortes de gouvernement. La corruttela dei costumi è mortale alle repubbliche e utile alle tirannie e monarchie assolute : questo solo basta a giudicare della natura e differenza di queste due sorti di governo. Zibaldone, I, 377

monarchie
n. f.
d1./d Forme de gouvernement d'un état dans laquelle le pouvoir est détenu par un seul chef, le plus souvent un roi héréditaire. Selon que l'autorité du souverain est illimitée ou limitée par une constitution, la monarchie est dite "absolue" ou "constitutionnelle".
Monarchie parlementaire: monarchie constitutionnelle dans laquelle le gouvernement est responsable devant le Parlement.
d2./d état gouverné par un monarque.

⇒MONARCHIE, subst. fém.
A.INSTIT. POL. et HIST.
1. Système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par une seule personne, le plus souvent par un roi héréditaire. Monarchie élective, héréditaire; chute, renversement, rétablissement de la monarchie; partisans de la monarchie. Nous détestions l'empire et ce régime plagiaire de la monarchie (LAMART., Confid., 1849, p.353). L'établissement de la monarchie impériale [à Rome] avait été le couronnement de l'oeuvre (LARBAUD, F. Marquez, 1911, p.123).
2. Pouvoir exercé par un monarque ou par des monarques successifs dans un pays déterminé; ensemble des institutions d'un tel gouvernement; période, durée d'un tel gouvernement. Monarchie française, légitime. Les hautes familles de la monarchie se sont fondues dans les familles de l'Empire (DUMAS père, Monte-Cristo, t.1, 1846, p.743). Il y avait plus d'un siècle et demi que la monarchie avait cessé de convoquer les États Généraux (BAINVILLE, Hist. Fr., t.2, 1924, p.7).
SYNT. Monarchie capétienne; monarchie anglaise, espagnole, prussienne; nouvelle, puissante monarchie; en faveur de la monarchie; sous la monarchie.
Monarchie universelle. Pouvoir d'un monarque s'étendant sur une vaste partie du monde. Si cette prière irréfléchie avait été exaucée (...) la monarchie universelle de Bonaparte pèserait sur l'Europe (STAËL, Consid. Révol., t.1, 1817, p.455).
3. P. méton.
a) État, pays ayant ce type de gouvernement. Monarchies européennes; grandes monarchies. Trieste et Fiume, seuls ports de la monarchie autrichienne (LAS CASES, Mémor. Ste-Hélène, t.1, 1823, p.683).
b) Opinion favorable à ce type de gouvernement. Synon. rare de monarchisme. Vous [Maurras] êtes allé à la monarchie par un appel impérieux et tout d'abord obscur de votre être. (...) cela manquait à un Jules Lemaître, on voit la maigreur de sa monarchie (BARRÈS, Cahiers, t.9, 1911, p.236).
4. En partic.
[La monarchie considérée sous divers aspects]
Monarchie absolue, pure. Monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque ne sont pas limités par l'existence d'une constitution. Le principe de la monarchie pure, de la royauté absolue avait dominé en Espagne sous Charles-Quint et Philippe II (GUIZOT, Hist. civilisation, 1828, leçon 14, p.11):
1. En moins d'un demi-siècle on a vu tomber la monarchie absolue de Louis XIV, la république conventionnelle, le directoire, les consuls, l'empire, la monarchie selon la Charte: qu'y a-t-il donc de stable?
LAMENNAIS ds L'Avenir, 1831, p.132.
Monarchie constitutionnelle. Monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque sont limités par une constitution et qui peut revêtir deux formes: monarchie parlementaire, quand la monarchie est associée à un régime parlementaire et monarchie représentative, quand il y a présence d'une assemblée représentative auprès du monarque. Une opposition éloquente sous une monarchie parlementaire était le rôle qui convenait à son attitude (LAMART., Nouv. conf., 1851, p.309). Sous Louis-Philippe (...) il soutenait la monarchie constitutionnelle avec une passion juvénile (ZOLA, E. Rougon, 1876, p.75). La Constitution de 1791: l'essai de la monarchie représentative (VEDEL, Dr. constit., 1949, p.71).
Monarchie limitée, mixte, tempérée. Monarchie dans laquelle les pouvoirs du monarque sont limités par diverses institutions, en particulier par l'existence d'une assemblée représentative. La majorité de l'Europe, en 1789, approuvait l'établissement d'une monarchie limitée en France (STAËL, Consid. Révol., t.1, 1817 p.368). Famille qui donna trois ministres à la monarchie tempérée (A. FRANCE, Lys rouge, 1894, p.43):
2. L'Europe moderne offre des exemples de tous les systèmes, de tous les essais d'organisation sociale; les monarchies pures ou mixtes, les théocraties, les républiques plus ou moins aristocratiques y ont vécu simultanément...
GUIZOT, Hist. civilisation, leçon 2 1828, p.7.
Monarchie de droit divin (v. droit3 I B 1 b). Où sont la monarchie de droit divin, la monarchie constitutionnelle et l'Empire? (CLEMENCEAU, 1881 ds Fondateurs 3e Républ., p.308).
[En France]
♦[Chez certains aut. du XIXe s. et p. opp. aux régimes monarchiques de la 1re moitié de ce siècle] Ancienne, vieille monarchie. Régime monarchique avant 1789. Notre révolution (...) conquit l'Europe par les armes comme la vieille monarchie avait fait par les lettres (SAINTE-BEUVE, Tabl. poés. fr., 1828, p.286). [Mes parents] avaient traversé l'ancienne monarchie et la Révolution (SAND, Hist. vie, t.1, 1855, p.372).
Monarchie selon la Charte. Régime monarchique établi par Louis XVIII et régi par une charte. V. supra ex. 1.
Monarchie de Juillet.
B.P. anal. et au fig.
1. P. anal.
a) (de régime) La puissance populaire qui transparaît à travers notre monarchie municipale (CHATEAUBR., Mém., t.4, 1848, p.520). La monarchie des abeilles et la république des fourmis pourront servir de modèles aux sociétés humaines (MÉNARD, Rêv. païen, 1876, p.142).
b) (d'autorité, de domination) La monarchie spirituelle du pape est le fondement et la garantie des monarchies temporelles des rois (LAMENNAIS, Religion, 1826, p.132). Ce moment est décisif dans la vie de Voltaire, et signale en effet son véritable avénement à la monarchie littéraire universelle (SAINTE-BEUVE, Caus. lundi, t.7, 1847, p.111).
2. Au fig. Du Bellay présage, au lendemain de la mort de François Ier, le règne du français en Europe, la monarchie universelle de notre langue (SAINTE-BEUVE, Nouv. lundis, t.13, 1867, p.303). Jung (...) décrit cette unité du moi comme une pyramide de personnalités subordonnées plutôt que comme la monarchie d'un principe (MOUNIER, Traité caract., 1946, p.718).
Prononc. et Orth.:[]. Att. ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. 1. Ca 1270 «gouvernement par un seul chef» (BRUNET LATIN, Trésor, éd. Fr. J. Carmody, p.46, 13); spéc. ca 1330 «régime politique où le chef d'État est un roi héréditaire» (Girart de Roussillon, 25 ds T.-L.); 1704 monarchie absolue (Trév.); 2. 1370-72 «État gouverné par un seul chef» (ORESME, Ethiques, éd. A. D. Menut, livre III, chap.4, p.206). Empr. au b. lat. «gouvernement d'un seul» (début IIIe s.), gr. «commandement d'un seul» d'où «pouvoir monarchique, monarchie», dér. de , v. monarque. Fréq. abs. littér.:1855. Fréq. rel. littér.:XIXe s.: a) 5516, b)1817; XXe s.: a) 1123, b) 1531.
DÉR. 1. Monarchien, -ienne, adj. et subst., hist. (Révolution fr.). (Individu, groupe) qui était partisan du régime monarchique avec deux Chambres et un pouvoir royal fort. Peut-être n'était-il [le docteur Guillotin] ni républicain ni monarchien, mais à coup sûr il était excellent citoyen (BALZAC, Œuvres div., t.1, 1824-30, p.603). [Le] Modérateur du club monarchien, rédigé par Fontanes (CHATEAUBR., Mém., t.1, 1848, p.235). Le parti patriote s'amputa des monarchiens qui passèrent à l'opposition (LEFEBVRE, Révol. fr., 1963, p.153). []. 1reattest. 1790 adj. et subst. (A. CHALLAMEL, Les Clubs contre-révolutionnaires, Annales patr. de Carra, n° 453 du 29 déc., p.170 ds FREY, pp.157-158); de monarchie, suff. -ien. Cf. le b. lat. monarchianus «théologien partisan de la supériorité du Père» (début IIIe s.). 2. Monarchiser, verbe trans. a) Emploi trans. Rendre monarchique; soumettre à une monarchie ou à une sorte de monarchie. Ces ardentes ambitions (...) appuyées (...) sur la nécessité de monarchiser la France (BALZAC, Cabinet ant., 1839, p.121). Nous dispenser, nous abstenir, nous effacer, nous enterrer (...). Nous abdiquons par lâcheté. — Notre bouddhisme nous monarchise (AMIEL, Journal, 1866, p.208). En emploi adj. Il y a dans ce groupe trop de candidats à toutes les fonctions (surtout les grandes) de la République monarchisée (CLEMENCEAU, Vers réparation, 1899, p.36). b) Emploi pronom. [Le suj. désigne une pers.] Être, se montrer favorable à la monarchie. Tout est gagné, si ces gens-là se monarchisent publiquement (BARNAVE, Œuvres, t.4, Lettres, Paris, Challamel, 1843 [1792], p.356). []. 1res attest. 1556 part. prés. monarchizans «gouvernant monarchiquement» (SALIAT, trad. d'HÉRODOTE, V, 92 ds HUG.), 1599 monarchiser «exercer le pouvoir monarchique» (Ph. DE MARNIX, Differ. de la Relig., I, II, 1, ibid.), puis 1792 se monarchiser «être favorable à la monarchie» (BARNAVE, loc. cit.), 1801 monarchiser «rendre monarchique» (MERCIER Néol., p.130); de monarchie, suff. -iser.
BBG. — D'ORIA (D.). La Struct. pol. de la soc. fr. du XVIIe s. dans les dict. de Richelet (1680), Furetière (1690)... In: Annali della Facoltà di Lingue e Letterature straniere. n.s.3. Bari, 1972, pp.207-288. — DUB. Pol. 1962, p.345, 346 (s.v. monarchiser). — QUEM. DDL t.18. — VARDAR Soc. pol. 1973 [1970], pp.268-269.

monarchie [mɔnaʀʃi] n. f.
ÉTYM. V. 1265; bas lat. monarchia, du grec monarkhia « gouvernement d'un seul ». → Mono-, et -archie.
1 (V. 1265). Didact. « Régime dans lequel l'autorité politique réside dans un seul individu ( Monarque) et est exercée par lui ou par ses délégués » (Capitant) : dictature, empire, monarchie (2.), etc. || La monarchie s'oppose à l'oligarchie, à l'aristocratie et à la démocratie. || Relatif à la monarchie. Monarchique (état, gouvernement monarchique). || Monarchie élective, cooptée, héréditaire. || Monarchie militaire (→ Écoulement, cit. 4).REM. En théorie politique on emploie plutôt monocratie dans ce sens « en réservant l'expression monarchie aux monocraties héréditaires » (Duverger, Droit constitutionnel, p. 102).
2 (Déb. XIVe). Cour. « Par opposition à la république, régime politique dans lequel le chef de l'État est un roi héréditaire » (Capitant). Roi, royauté. || Monarchie absolue, de droit divin; limitée, tempérée; constitutionnelle, parlementaire, représentative. || Monarchie absolue « tempérée par des chansons » (cit. 9, Chamfort), « par l'assassinat » (→ Gouvernement, cit. 41, Custine). || Une république ou une monarchie (→ Arbitre, cit. 15). || Partisan de la monarchie. Monarchiste, royaliste. || Interrègne dans une monarchie. Régence.
1 (…) dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique et civil. Ces lois fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s'il n'y a dans l'État que la volonté momentanée et capricieuse d'un seul, rien ne peut être fixe, et par conséquent aucune loi fondamentale. Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel est celui de la noblesse. Elle entre, en quelque façon, dans l'essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est : « Point de monarque, point de noblesse; point de noblesse, point de monarque ».
Montesquieu, l'Esprit des lois, II, IV.
2 (Le souverain) peut concentrer tout le gouvernement dans les mains d'un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisième forme est la plus commune, et s'appelle monarchie, ou gouvernement royal.
Rousseau, Du contrat social, III, III.
Spécialt. (En France). || L'ancienne, la vieille monarchie (→ Écroulement, cit. 3), avant la Révolution de 1789. Régime (Ancien Régime). || L'origine de la monarchie (→ Franc, cit. 2). || Les cinq cents premières années de la monarchie (→ Ascendant, cit. 1). || L'autorité de la monarchie fortifiée par la doctrine des légistes. || Les fastes de la monarchie. || La monarchie selon la Charte (→ Esprit, cit. 171). Restauration. || Monarchie de Juillet (→ Barricade, cit. 7; loyalisme, cit. 2) : gouvernement du roi Louis-Philippe (1830-1848).Enquête sur la monarchie, œuvre de Ch. Maurras.
3 Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée n'est-elle pas de salut public ?
Ch. Maurras, Enquête sur la monarchie, « Discours préliminaires ».
4 La monarchie d'ancien régime, si elle n'était pas toujours arbitraire dans son gouvernement, il s'en faut, l'était indiscutablement dans son principe. Elle était de droit divin, c'est-à-dire sans recours quant à sa légitimité. Cette légitimité a cependant souvent été contestée, en particulier par les Parlements. Mais ceux qui l'exerçaient la considéraient et la présentaient comme un axiome.
A. Camus, l'Homme révolté, p. 144.
3 (1540). (Une, des monarchies). État gouverné par un seul chef, spécialement par un roi héréditaire. || La monarchie d'Angleterre, des Pays-Bas… Couronne, royaume.
CONTR. Aristocratie, démocratie, oligarchie, république.
DÉR. Monarchique, monarchiser, monarchisme, monarchiste.
COMP. Pétromonarchie.

Encyclopédie Universelle. 2012.