INDIVISION
INDIVISI
Il y a indivision dès que plusieurs personnes, ayant cause universelle ou à titre universel, reçoivent une même succession. Il y a également indivision, sur le plan familial, dans l’hypothèse où un mariage avec adoption d’un régime de communauté est dissous: les biens communs constituent, jusqu’au partage entre les époux ou leurs héritiers, une indivision. Considérée par les rédacteurs du Code civil comme un état temporaire qui peut cesser à tout moment si l’un des indivisaires réclame le partage, l’indivision n’a pas, de ce fait, été organisée. Toutefois, le partage n’étant pas toujours souhaitable ni possible, le législateur a peu à peu dégagé des règles dans certains domaines: il a parfois favorisé l’indivision, contre le gré de certains indivisaires, et dans les cas où le partage était la cause du morcellement des exploitations, par conséquent de leur vente puisqu’elles devenaient inexploitables, il a prévu la possibilité d’une attribution préférentielle de toute l’exploitation à l’un des indivisaires, sous réserve pour lui de verser une soulte aux autres.
L’indivision englobe tous les biens du défunt existant au jour de son décès; il faut y inclure aussi les biens qu’il a donnés et qui sont soumis à rapport ou à réduction (institutions destinées l’une à protéger les héritiers réservataires, l’autre à assurer l’égalité entre les héritiers). Mais les créances et les dettes du défunt se divisent immédiatement entre ses successeurs.
L’indivision successorale, mais également toute autre indivision, est régie par deux grands principes: d’une part, aucun des indivisaires n’a de droit privatif sur aucun des biens de l’indivision; d’autre part, chacun d’eux a un droit privatif sur sa quote-part indivise.
Du premier principe, il résulte qu’aucun acte ne peut être accompli sur un bien indivis ni aucune décision prise concernant tel ou tel autre bien de l’indivision sans l’accord unanime des indivisaires. On réalise la lourdeur de l’administration de l’indivision; c’est pourquoi tribunaux et praticiens ont cherché des solutions facilitant une telle administration, les premiers admettant qu’un mandat, même tacite, ait pu être donné à l’un des indivisaires (circonstances, attitudes des indivisaires) ou appliquant les règles de la gestion d’affaires ou encore désignant un administrateur provisoire qui accomplit les actes de gestion au nom des indivisaires; les seconds imaginant de créer des sociétés civiles pour gérer l’indivision, chaque indivisaire devenant alors un associé qui apporte à la société ses droits indivis.
Du second principe, il résulte que tout indivisaire, ayant un droit privatif sur sa quote-part, peut disposer de ce droit et le céder: il fait une cession de droits successifs. Notons que seul un indivisaire peut disposer de son droit, que corrélativement ses créanciers ne peuvent procéder à une vente forcée et qu’enfin les autres indivisaires peuvent se protéger contre l’entrée dans l’indivision d’un tiers étranger. La loi du 31 décembre 1976 réformant l’indivision est venue sur ce point substituer un simple droit de préemption (art. 815-14 du Code civil) à l’ancien et contraignant procédé dit du retrait successoral (art. 841 abrogé).
En principe, les indivisaires peuvent mettre fin à l’indivision en demandant le partage amiable ou, si l’accord de tous les indivisaires n’a pu être obtenu ou en raison de l’absence ou de l’incapacité d’un indivisaire, le partage judiciaire. Notons que si les créanciers n’ont pas le droit de faire vendre sur saisie des droits indivis, ils peuvent, en revanche, provoquer le partage.
Des exceptions ont été prévues au principe de la demande en partage: les cohéritiers peuvent convenir de suspendre le partage, pendant un temps limité de cinq ans, renouvelable; le législateur peut, en outre, maintenir l’indivision pour les biens de famille, pour les habitations à loyer modéré et enfin pour la petite propriété. C’est surtout dans le domaine des exploitations agricoles et des locaux d’habitation ou à usage professionnel que les lois prévoyant le maintien de l’indivision ont eu une réelle portée pratique.
Si de telles dispositions paraissent souhaitables, surtout dans le cas où, en présence de mineurs, le partage serait obligatoirement judiciaire (avec tous ses inconvénients), elles sont peut-être parfois une gêne pour les descendants majeurs, qui ne peuvent disposer des biens qui leur reviennent et en particulier les vendre; seuls des échanges sont possibles. Par ailleurs, il reste la question de l’inorganisation de l’indivision, qui amène souvent les indivisaires à demander au tribunal la nomination d’un administrateur chargé de la gestion de l’indivision.
indivision [ ɛ̃divizjɔ̃ ] n. f. ♦ Dr. État d'une chose indivise; situation juridique des personnes titulaires d'un droit indivis. ⇒ communauté, copropriété. Propriété en indivision. Maintenir l'indivision. Rester dans l'indivision. Indivision forcée : indivision à caractère perpétuel portant sur des biens dont la nature ou la destination exclut le partage (telle la mitoyenneté). ⊗ CONTR. Division, partage.
● indivision nom féminin (de indivis, d'après division) Situation juridique née de la coexistence de droits de même nature ayant des titulaires différents mais s'exerçant sur un même bien, sans qu'une division matérielle des parts soit réalisée. (En principe, nul n'est tenu de rester dans l'indivision.) ● indivision (expressions) nom féminin (de indivis, d'après division) Indivision forcée, synonyme de copropriété divise. ● indivision (synonymes) nom féminin (de indivis, d'après division) Indivision forcée
Synonymes :
- copropriété divise
indivision
n. f. DR état de ce qui est indivis ou des personnes qui possèdent un bien par indivis.
⇒INDIVISION, subst. fém.
A. — État d'une chose qui n'est pas divisée.
1. État d'une chose qui n'est pas séparée en parties, décomposée. Pour l'architecture comme pour les autres arts du dessin, le secret de la grandeur est de présenter les objets dans leur indivision, dans leur tout (Ch. BLANC, Gramm. arts dessin, 1876, p. 82). Ne pas vouloir, c'est dire « je ne pourrai pas, étant donné ce que je suis, il ne peut pas se faire que ». Je me traite ici comme un tiers dont je parle. Vouloir, c'est au contraire se rayer comme « lui », retrouver l'espèce d'indivision féconde que la dialectique abolit (G. MARCEL, Journal, 1919, p. 216) :
• 1. ... plus on aperçoit symboliquement de parties dans un tout indivisible, plus augmente, nécessairement, le nombre des rapports que les parties ont entre elles, puisque la même indivision du tout réel continue à planer sur la multiplicité croissante des éléments symboliques en laquelle l'éparpillement de l'attention l'a décomposé.
BERGSON, Évol. créatr., 1907, p. 211.
2. En partic. [Avec une idée de non-partage]
— DR. État d'un bien qui est possédé en commun par plusieurs personnes dont le droit porte conjointement sur l'ensemble de ce bien; situation juridique de personnes qui possèdent un bien indivis. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires (Code civil, 1804, art. 815, p. 149). La propriété d'un seul tenant est généralement un domaine demeuré à l'écart des partages successoraux (bien de fondation inaliénable, bien de familles pratiquant l'indivision de la propriété foncière) (Traité sociol., 1967, p. 259).
♦ Indivision forcée. ,,Indivision à caractère nécessaire et perpétuel. Se dit notamment de la copropriété des clôtures mitoyennes`` (CAP. 1936).
— Au fig. La responsabilité [du chef du pouvoir exécutif] (...) le soumettant à l'autre pouvoir ramènerait l'indivision (PROUDHON, Révol. soc., 1852, p. 106) :
• 2. Entre ces jeunes filles (...) régnait la même indivision qu'au temps où je ne les connaissais pas et où l'apparition de n'importe laquelle me causait tant d'émotion en m'annonçant que la petite bande n'était pas loin. Maintenant encore la vue de l'une me donnait un plaisir où entrait, dans une proportion que je n'aurais pas su dire, celui de voir les autres la suivre de près...
PROUST, J. filles en fleurs, 1918, p. 944.
B. — État d'une chose qui n'est pas séparée d'autre chose. La faim se fait besoin de pain en l'absence du pain, dans l'indivision d'un manque éprouvé et d'une absence quasi observée (RICŒUR, Philos. volonté, 1949, p. 93).
Prononc. et Orth. : []. Att. ds Ac. dep. 1835. Étymol. et Hist. 1. 1606 « absence de division » (CHAMPEYNAC, Metaphys. ds DG); 2. 1765 dr. « état d'une propriété, d'un bien indivis; situation juridique des personnes titulaires d'un droit indivis » (Encyclop. t. 8, s.v. indivis). 1 dér. de division; préf. in-1; 2 dér. de indivis d'apr. division; cf. aussi le b. lat. indivisio « état d'indivision (de la Trinité) » (BLAISE Lat. chrét.) et, en lat. médiév., au sens jur. (1247 ds DU CANGE). Fréq. abs. littér. : 16. Bbg. GOHIN 1903, p. 315.
indivision [ɛ̃divizjɔ̃] n. f.
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♦ Dr. État d'une chose indivise; situation juridique des personnes titulaires d'un droit indivis. ⇒ Communauté, copropriété. || Indivision d'un héritage. || Maintenir l'indivision, mettre fin à l'indivision par le partage. ⇒ Part (infra cit. 9 : part afférente, part virile), portion. — Dans l'indivision. || Retrait d'indivision. || L'indivision peut être maintenue pour sauvegarder les droits de l'usufruitier.
0 Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Code civil, art. 815.
♦ Indivision forcée : indivision à caractère perpétuel portant sur des biens dont la nature ou la destination exclut le partage (par ex. : mitoyenneté).
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CONTR. Division, partage.
Encyclopédie Universelle. 2012.