ORDONNANCES
ORDONNANCES
Sous l’Ancien Régime, les ordonnances étaient des actes par lesquels le roi édictait des règles juridiques. Abandonnée par la Révolution, la notion d’ordonnance fut à nouveau utilisée sous la Restauration. Selon l’article 14 de la charte de 1814, elle désignait certains actes émanant de l’autorité royale nécessaires pour l’exécution des lois et l’autorité de l’État. Les fameuses ordonnances de 1830 prises par Charles X devaient entraîner la révolution de Juillet et l’avènement de Louis-Philippe.
Abandonné par les régimes non monarchiques qui se sont succédé en France depuis 1848, le terme d’ordonnance réapparaît dans le vocabulaire du droit public en 1940. En effet, le 27 octobre 1940, le général de Gaulle prend, à Brazzaville, au nom du peuple français, une ordonnance organisant les pouvoirs publics pendant la guerre. Mais c’est avec le retour au pouvoir du général de Gaulle et l’avènement de la Ve République que la notion d’ordonnance connaît un renouveau dans le droit public français.
En effet, la constitution du 4 octobre 1958 institue trois types différents d’ordonnances. En premier lieu, l’article 92 confie l’exercice du pouvoir législatif, pendant la période de mise en place des nouvelles institutions, au gouvernement statuant par ordonnances ayant force de loi. Ensuite, l’article 47 de la Constitution autorise le gouvernement à promulguer par voie d’ordonnance le projet de budget lorsque le Parlement ne l’a pas voté dans un délai de 70 jours. Enfin, l’article 38 autorise le gouvernement à intervenir dans le domaine législatif. Il faut en outre citer, en marge du texte constitutionnel, les ordonnances prises par le chef de l’État sur habilitation référendaire.
Ce sont les ordonnances de l’article 38, prenant le relais de la pratique des décrets-lois de la IIIe et de la IVe République, qui présentent, du fait de la pratique de la Ve République, le plus d’importance. En vertu de cet article, le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, ces ordonnances portent la signature du président de la République, ce qui implique un pouvoir réel du chef de l’État sur leur contenu, et le contreseing du Premier ministre et des ministres responsables. Elles interviennent, en vertu d’une loi d’habilitation qui fixe l’objet et la durée de l’extension de la compétence gouvernementale dans le domaine législatif, mais elles conservent, jusqu’à leur ratification, le caractère d’acte administratif. Tant que la durée de l’habilitation n’a pas expiré, seul le gouvernement peut intervenir dans le domaine qui a fait l’objet de l’autorisation législative. À l’expiration de cette durée, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières relevant du domaine législatif. Elles deviennent caduques si, dans un délai qui est fixé par la loi d’habilitation, le gouvernement ne dépose pas un projet de loi de ratification. Une fois ratifiées, même tacitement, les ordonnances acquièrent une pleine valeur législative.
Encyclopédie Universelle. 2012.