MILITAIRES (DROIT ET JUSTICE)
MILITAIRES DROIT & JUSTICE
Chaque État, chaque nation, règle la vie de son armée, non seulement par des règlements administratifs et techniques propres, mais aussi par un système de lois spécifiques et une justice dont relèvent les membres de cette armée. La législation propre à l’armée d’un pays naît en grande partie des actes adoptés par les corps législatifs constitués, Parlements et Congrès; elle émane pour partie également de l’autorité de la coutume (pays de common law ) et du droit international. Dans chaque droit militaire, un système pénal distinct s’est constitué; on voit apparaître un tel système dans le droit romain dès le \MILITAIRES (DROIT ET JUSTICE) IIe siècle, des éléments en sont repris dans les digestes du Code justinien. En 1385, Richard II d’Angleterre fait paraître un ensemble d’articles relatifs au droit des armées, mais, pour l’essentiel, le code militaire apparaît sous sa forme moderne avec le code promulgué par Gustave-Adolphe de Suède en 1621. Pourquoi un droit pénal militaire spécial, distinct du droit pénal ordinaire applicable à tous les justiciables? Si celui-ci a pour objet ultime — ainsi que le manifeste le donné juridique français — la protection des libertés des citoyens, le droit pénal militaire doit imposer l’observation de la discipline au sein d’une société très différente, par sa nature, de la société civile. Un tel droit, tout au moins en France depuis François Ier, a toujours été appliqué par des juridictions spéciales, fort enchevêtrées jusqu’à la Révolution (tribunaux du connétable, des prévôts, présidiaux, conseils de guerre); mais le premier Code de justice militaire ne date que de 1857. Ce droit pénal d’exception adapté à une armée de métier subit, à la fin du XIXe siècle, de violentes critiques: répond-il aux nécessités d’une armée se recrutant par le service militaire obligatoire? Bien que l’affaire Dreyfus ait avivé ces critiques contre les juridictions militaires, celles-ci ne sont pas supprimées par la réforme de 1928. Quant au dernier Code de justice militaire (1982), il adapte le droit pénal militaire à l’évolution du droit pénal ordinaire, mais, étant donné que l’infraction militaire est souvent d’essence encore plus disciplinaire que pénale, il conserve sa spécificité et ses organismes juridictionnels, le contrôle exercé par la Cour de cassation sur la justice militaire étant maintenu de façon très nettement marquée. Cette justice est rendue en temps de paix par les tribunaux de droit commun et, hors du territoire de la République en cas d’opération ou de stationnement des armées, par des tribunaux aux armées. Elle est rendue en temps de guerre par des tribunaux territoriaux des forces armées et, à l’extérieur du territoire, par des tribunaux militaires aux armées. Les premiers ont un président et un assesseur appartenant au corps judiciaire et trois autres juges qui sont militaires; les seconds, composés de cinq membres également, ne comprennent pas de membres du corps judiciaire.
La compétence des juridictions des forces armées s’établit de la manière suivante. En temps de paix, sur le territoire français, les tribunaux de droit commun connaissent des infractions d’ordre militaire: celles qui tendent à soustraire leur auteur à ses obligations militaires (insoumission, désertion, mutilation volontaire); celles qui sont commises contre l’honneur et le devoir, contre la discipline (insubordination, abus d’autorité); enfin les infractions aux consignes. Ils connaissent également des infractions de droit commun commises par des militaires, soit à l’intérieur d’un établissement militaire, soit dans le service. Hors du territoire français, sous réserve des engagements internationaux, les tribunaux aux armées connaissent des infractions de toute nature commises par des membres des forces armées ou des personnes à la suite. En temps de guerre, les tribunaux militaires mentionnés plus haut ont une compétence générale à l’encontre de tous les militaires (dont la définition est donnée à l’article 61), y compris les prisonniers de guerre, mais aussi à des justiciables étrangers aux armées s’ils tombent sous le coup d’infractions définies ou réprimées par le Code de justice militaire. En cas de déclaration d’état de siège ou d’urgence, la compétence des juridictions militaires est étendue. Le Code de justice militaire en 1982 a par ailleurs créé pour les territoires hors de la République des tribunaux prévôtaux, qui connaissent des infractions de police mineures. Ces tribunaux ont un juge unique, le prévôt, membre de la gendarmerie.
Encyclopédie Universelle. 2012.