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INSPECTEURS DU TRAVAIL
INSPECTEURS DU TRAVAIL

INSPECTEURS DU TRAVAIL

L’Inspection du travail est née au siècle dernier de la nécessité d’assurer l’application des lois sociales dans un but de protection des travailleurs. Elle avait donc à l’origine un rôle essentiellement répressif qu’elle a d’ailleurs conservé dans de nombreux pays. En France, l’intervention croissante de l’administration dans la vie économique a conduit à diversifier les attributions de l’Inspection du travail et à lui confier des missions délicates et parfois discutées de conseil, médiation, arbitrage, ainsi qu’une participation à la mise en œuvre de la politique de l’emploi.

L’Inspection du travail fait partie des services extérieurs du Travail et de l’Emploi organisés par le décret du 24 novembre 1977 en directions régionales et départementales. Elle est divisée en sections qui comportent des inspecteurs et des contrôleurs et qui constituent l’échelon territorial d’intervention dans l’entreprise.

Les inspecteurs du travail, dont le statut particulier résulte d’un décret du 21 avril 1975, appartiennent à la catégorie A des fonctionnaires. Ils sont placés sous l’autorité du ministre du Travail. Le corps comporte plusieurs grades: inspecteur du travail, directeur adjoint du travail, directeur du travail, directeur du travail hors classe. Le recrutement se fait par concours ou au choix parmi les contrôleurs. Agents de l’État, les inspecteurs du travail sont soumis comme tous les fonctionnaires à l’obligation de discrétion et au secret professionnel. La nature de leurs fonctions les oblige aussi à l’impartialité et ils sont tenus de motiver leurs décisions individuelles défavorables. Leur statut leur confère l’indépendance et la protection nécessaires à une action efficace. L’indépendance, posée en principe par le droit international (convention no 81 de l’O.I.T.), ne soustrait pas cependant l’inspecteur du travail au lien hiérarchique. Quant à la protection, elle est assurée par la loi pénale qui réprime les outrages et violences dont les inspecteurs du travail peuvent faire l’objet et les obstacles mis à l’exercice de leurs fonctions.

Les inspecteurs du travail se sont peu à peu vu confier le soin de veiller à l’application non seulement de la réglementation du travail, mais aussi des conventions et accords collectifs. Il en découle une mission générale de contrôle qui s’exerce sur la plupart des entreprises et établissements situés dans le ressort de la section d’inspection.

Un pouvoir spécial de décision s’exerce dans les domaines les plus divers: en matière de licenciements soumis à autorisation administrative préalable, en matière de règlement intérieur où l’inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification de certaines dispositions, en matière d’heures supplémentaires nécessitant, au-delà d’un certain contingent, une autorisation administrative, en matière de dérogations à la durée maximale de travail, etc.

L’inspecteur du travail est encore appelé à intervenir dans la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise: en l’absence d’accord des intéressés, il fixe le nombre des établissements, la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories de personnel. Il peut aussi accorder des dérogations aux conditions d’ancienneté déterminant l’électorat et l’éligibilité, imposer la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un établissement où cet organisme n’est pas obligatoire, etc.

Cet aspect des pouvoirs de l’inspecteur du travail peut donner lieu à trois types de recours: recours gracieux exercé auprès de l’auteur de la décision, recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure, recours contentieux porté devant les tribunaux.

Une mission de conseil et de conciliation constitue le troisième volet essentiel des attributions de l’inspecteur du travail. À ce titre, il renseigne tant les salariés que les employeurs. Quant à la mission de conciliation et d’arbitrage, elle s’est développée spontanément avant d’être consacrée officiellement. Son rôle est aujourd’hui important dans le domaine des conflits collectifs du travail où il intervient soit de manière informelle, soit dans le cadre des procédures légales de conciliation.

Pour mener à bien sa mission, l’inspecteur du travail dispose de moyens de contrôle et de moyens de contrainte.

Les moyens de contrôle comportent un droit d’entrée, de visite et d’enquête dans tous les établissements où s’exerce sa compétence. C’est l’instrument le mieux adapté à l’exercice de la mission de contrôle. Ce droit de visite est complété par un droit de communication obligeant l’employeur à lui présenter certains documents et registres et à lui communiquer un certain nombre d’informations.

Les moyens de contrainte comportent le pouvoir de constater les infractions, de formuler des observations, de mettre les chefs d’entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions violées, de dresser des procès-verbaux et d’engager une procédure de référé pouvant aboutir à la cessation temporaire d’une activité exercée dans des conditions dangereuses.

Encyclopédie Universelle. 2012.